Sous-section 7 : Redevance pour service rendu
Code rural et de la pêche maritime · articles R201-44 à R401-44-1 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R201-44La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. R201-44-2A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R.
- Art. R401-44-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.