Titre préliminaire : Dispositions communes
Code rural et de la pêche maritime · articles R200-1 à R401-44-1 · 148 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale articles D200-2 à D200-6
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux articles D201-1 à R401-44-1
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs articles R202-2 à R202-41
- Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés articles R203-1 à D203-22
- Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement articles R204-1 à R204-7
- Chapitre V : Dispositions pénales articles R205-1 à R205-10
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative articles R206-1 à R206-5
02Articles
Les 148 articles
- Art. R200-1Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale › Section 1 : Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Art. D200-2Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur :- Art. D200-3Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
- Art. D200-4Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale comprend, outre son président :
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale › Section 2 : Conseils régionaux d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Art. D200-5Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale placé auprès du préfet de région peut être consulté sur toute question relative à la santé et à la protection des…- Art. D200-6Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le préfet de région ou son représentant.
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 1 : Définitions et champ d'application
Art. D201-1Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D.Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires
Art. R201-5I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L.- Art. D201-5-1Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L.
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires
Art. D201-6Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application de l'article L.- Art. R201-6-1I.-L'agrément mentionné à l'article L.
- Art. R201-6-2L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
- Art. R201-6-3Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L.
- Art. R201-6-4Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le fichier mentionné au 1° du I de l'article R.
- Art. R201-6-5Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort…
- Art. R201-6-6Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes…
- Art. R201-6-7Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R.
- Art. D201-7I.
- Art. D201-9Les communications prévues à l'article L.
- Art. D201-10Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L.
- Art. R201-11Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de…
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Art. R201-12Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L.- Art. R201-13La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- Art. R201-14Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance.
- Art. R201-14-1Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R.
- Art. R201-14-2La décision mentionnée à l'article R.
- Art. R201-15L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a…
- Art. R201-16Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe…
- Art. R201-17Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une…
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
Art. R201-18Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L.- Art. R201-19La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- Art. R201-20Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance.
- Art. R201-20-1Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R.
- Art. R201-20-2La décision mentionnée à l'article R.
- Art. R201-21La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.
- Art. R201-22L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu…
- Art. R201-23Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de…
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Art. D201-39Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R201-39-1Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. R201-40Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. R201-41La délégation prévue aux articles R.
- Art. R201-42I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R201-43L'autorité délégante mentionnée à l'article R.
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 7 : Redevance pour service rendu
Art. R201-44La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R201-44-2A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R.
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 4 : Dispositions pénales
Art. R201-45I.Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence
Art. R202-2Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L.- Art. R202-3Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et…
- Art. R202-5Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et…
- Art. R202-6Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
- Art. R202-7Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait…
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Art. R202-8Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section…Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Art. R202-9L'agrément prévu à l'article L.- Art. R202-10Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des…
- Art. R202-12Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R202-12-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R.
- Art. R202-13Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
- Art. R202-14A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un…
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Art. R202-16Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés.- Art. R202-17Les analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R202-18Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.
- Art. R202-19Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
- Art. R202-20Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent…
- Art. R202-20-1En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la…
- Art. R202-20-2Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes…
- Art. R202-20-3Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant…
- Art. R202-20-4Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente…
- Art. R202-20-5Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés
Art. R202-20-6Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L.- Art. R202-20-7La compensation mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Art. R202-21-1Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un…- Art. R202-21-2Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives…
- Art. R202-22Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour…
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Art. R202-23I.- Art. R202-24Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R202-24-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R.
- Art. R202-25Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
- Art. R202-26A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou…
- Art. R202-27Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par…
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Art. R202-28Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus.- Art. R202-29Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
- Art. R202-30Les analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R202-31Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses.
- Art. R202-32Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent…
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
Art. D202-32-1La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 2° de l'article R.Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale › Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus
Art. D202-32-2Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D.Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale › Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus
Art. D202-32-3I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une…Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. D202-32-4L'accréditation mentionnée à l'article L.- Art. D202-32-5Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.
- Art. D202-32-6La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 4: Dispositions diverses
Art. R202-33Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 2 : Réactifs
Art. R202-35Au titre de la présente section, on entend par :- Art. R202-36La liste mentionnée à l'article L.
- Art. R202-37La mise sur le marché d'un réactif de catégorie B ou C est subordonnée à la présentation d'une attestation initiale de conformité visant à en garantir la performance et la sécurité, délivrée par le…
- Art. R202-38Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en cas de perte ou de suspension de la…
- Art. R202-39Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R202-40Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la…
Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 3 : Dispositions pénales
Art. R202-41I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à…Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 1 : Désignation
Art. R203-1I.- Art. R203-2I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
Art. R203-3Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L.- Art. R203-4Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif.
- Art. R203-5L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
- Art. D203-6Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer.
- Art. R203-7I.
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice
Art. R203-8Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements.Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires
Art. R203-9En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.- Art. R203-10Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 3 : Obligations
Art. R203-11Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée.- Art. R203-12Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de…
- Art. R203-13Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R.
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires
Art. R203-14I.Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation
Art. R203-15I.- Art. R203-16Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R.
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
Art. R203-16-1Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du…- Art. R203-16-2Les articles R.
- Art. R203-16-3Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
- Art. R203-16-4Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Art. D203-17L'appel à candidatures prévu à l'article L.- Art. D203-18Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
- Art. D203-19Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à…
- Art. D203-20A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
- Art. D203-21Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre.
- Art. D203-22Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L.
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
Art. R204-1I.-La déclaration écrite préalable à la première prestation de service, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R204-2Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à…
- Art. R204-3L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à l'article R.
- Art. R204-4Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R.
- Art. R204-5Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R.
- Art. R204-6L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces manquantes.
- Art. R204-7Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur…
Chapitre V : Dispositions pénales › Section 1 : Assermentation
Art. R205-1Les agents mentionnés au I de l'article L.- Art. R205-2Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R.
Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Transaction pénale
Art. R205-3La proposition de transaction prévue par l'article L.- Art. R205-4La proposition de transaction mentionne la nature des faits reprochés et leur qualification juridique, le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction…
- Art. R205-5L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre…
Chapitre V : Dispositions pénales › Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration
Art. R205-6I.Chapitre V : Dispositions pénales › Section 4 : Prélèvements et saisies
Art. R205-7Les échantillons prélevés en application du II de l'article L.- Art. R205-8Le prélèvement mentionné au II de l'article L.
- Art. R205-9Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du…
- Art. R205-10Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis en application du III de l'article L.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative › Section 1 : Inspections et contrôles
Art. R206-1Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent livre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour…- Art. R206-2Outre les agents mentionnés à l'article R.
- Art. R206-2-1Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat mentionnés au a du 2° de l'article R.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative › Section 2 : Prérogatives
Art. R206-3L'autorité administrative mentionnée à l'article L.- Art. R206-4Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L.
- Art. R206-5A Paris, les attributions dévolues par le présent livre au préfet du département sont exercées par le préfet de police.
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 7 : Redevance pour service rendu
Art. R401-44-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.