Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux

Code rural et de la pêche maritime · articles D201-1 à R401-44-1 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. D201-1Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D.
  2. Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires

    Art. R201-5I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L.
  3. Art. D201-5-1Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L.
  4. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires

    Art. D201-6Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application de l'article L.
  5. Art. R201-6-1I.-L'agrément mentionné à l'article L.
  6. Art. R201-6-2L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
  7. Art. R201-6-3Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L.
  8. Art. R201-6-4Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le fichier mentionné au 1° du I de l'article R.
  9. Art. R201-6-5Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort…
  10. Art. R201-6-6Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes…
  11. Art. R201-6-7Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R.
  12. Art. D201-7I.
  13. Art. D201-9Les communications prévues à l'article L.
  14. Art. D201-10Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L.
  15. Art. R201-11Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de…
  16. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

    Art. R201-12Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L.
  17. Art. R201-13La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :
  18. Art. R201-14Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance.
  19. Art. R201-14-1Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R.
  20. Art. R201-14-2La décision mentionnée à l'article R.
  21. Art. R201-15L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a…
  22. Art. R201-16Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe…
  23. Art. R201-17Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une…
  24. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

    Art. R201-18Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  25. Art. R201-19La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :
  26. Art. R201-20Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance.
  27. Art. R201-20-1Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R.
  28. Art. R201-20-2La décision mentionnée à l'article R.
  29. Art. R201-21La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.
  30. Art. R201-22L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu…
  31. Art. R201-23Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de…
  32. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

    Art. D201-39Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  33. Art. R201-39-1Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  34. Art. R201-40Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  35. Art. R201-41La délégation prévue aux articles R.
  36. Art. R201-42I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  37. Art. R201-43L'autorité délégante mentionnée à l'article R.
  38. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 7 : Redevance pour service rendu

    Art. R201-44La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  39. Art. R201-44-2A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R.
  40. Section 4 : Dispositions pénales

    Art. R201-45I.
  41. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 7 : Redevance pour service rendu

    Art. R401-44-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.