Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Code rural et de la pêche maritime · articles R202-9 à R202-14 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R202-9L'agrément prévu à l'article L.
  2. Art. R202-10Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des…
  3. Art. R202-12Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
  4. Art. R202-12-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R.
  5. Art. R202-13Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
  6. Art. R202-14A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un…