Sous-section 2 : Laboratoires agréés

Code rural et de la pêche maritime · articles R202-8 à R202-20-7 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

    Art. R202-8Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section…
  2. Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

    Art. R202-9L'agrément prévu à l'article L.
  3. Art. R202-10Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des…
  4. Art. R202-12Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
  5. Art. R202-12-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R.
  6. Art. R202-13Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
  7. Art. R202-14A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un…
  8. Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

    Art. R202-16Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés.
  9. Art. R202-17Les analyses mentionnées à l'article R.
  10. Art. R202-18Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.
  11. Art. R202-19Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
  12. Art. R202-20Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent…
  13. Art. R202-20-1En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la…
  14. Art. R202-20-2Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes…
  15. Art. R202-20-3Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant…
  16. Art. R202-20-4Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente…
  17. Art. R202-20-5Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
  18. Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

    Art. R202-20-6Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L.
  19. Art. R202-20-7La compensation mentionnée à l'article R.