Chapitre II : Laboratoires et réactifs

Code rural et de la pêche maritime · articles R202-2 à R202-41 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

    Art. R202-2Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L.
  2. Art. R202-3Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et…
  3. Art. R202-5Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et…
  4. Art. R202-6Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
  5. Art. R202-7Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait…
  6. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

    Art. R202-8Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section…
  7. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

    Art. R202-9L'agrément prévu à l'article L.
  8. Art. R202-10Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des…
  9. Art. R202-12Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
  10. Art. R202-12-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R.
  11. Art. R202-13Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
  12. Art. R202-14A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un…
  13. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

    Art. R202-16Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés.
  14. Art. R202-17Les analyses mentionnées à l'article R.
  15. Art. R202-18Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.
  16. Art. R202-19Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
  17. Art. R202-20Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent…
  18. Art. R202-20-1En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la…
  19. Art. R202-20-2Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes…
  20. Art. R202-20-3Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant…
  21. Art. R202-20-4Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente…
  22. Art. R202-20-5Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
  23. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

    Art. R202-20-6Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L.
  24. Art. R202-20-7La compensation mentionnée à l'article R.
  25. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

    Art. R202-21-1Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un…
  26. Art. R202-21-2Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives…
  27. Art. R202-22Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour…
  28. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

    Art. R202-23I.
  29. Art. R202-24Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  30. Art. R202-24-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R.
  31. Art. R202-25Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
  32. Art. R202-26A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou…
  33. Art. R202-27Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par…
  34. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

    Art. R202-28Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus.
  35. Art. R202-29Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
  36. Art. R202-30Les analyses mentionnées à l'article R.
  37. Art. R202-31Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses.
  38. Art. R202-32Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent…
  39. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

    Art. D202-32-1La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 2° de l'article R.
  40. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale › Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus

    Art. D202-32-2Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D.
  41. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale › Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus

    Art. D202-32-3I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une…
  42. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. D202-32-4L'accréditation mentionnée à l'article L.
  43. Art. D202-32-5Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.
  44. Art. D202-32-6La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  45. Section 1 : Laboratoires › Sous-section 4: Dispositions diverses

    Art. R202-33Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
  46. Section 2 : Réactifs

    Art. R202-35Au titre de la présente section, on entend par :
  47. Art. R202-36La liste mentionnée à l'article L.
  48. Art. R202-37La mise sur le marché d'un réactif de catégorie B ou C est subordonnée à la présentation d'une attestation initiale de conformité visant à en garantir la performance et la sécurité, délivrée par le…
  49. Art. R202-38Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en cas de perte ou de suspension de la…
  50. Art. R202-39Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  51. Art. R202-40Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la…
  52. Section 3 : Dispositions pénales

    Art. R202-41I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à…