Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Code rural et de la pêche maritime · articles D203-17 à D203-22 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D203-17L'appel à candidatures prévu à l'article L.
- Art. D203-18Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
- Art. D203-19Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à…
- Art. D203-20A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
- Art. D203-21Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre.
- Art. D203-22Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L.