Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Code rural et de la pêche maritime · articles R203-1 à D203-22 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le vétérinaire sanitaire articles R203-1 à R203-16-4
- Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative articles D203-17 à D203-22
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 1 : Désignation
Art. R203-1I.- Art. R203-2I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
Art. R203-3Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L.- Art. R203-4Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif.
- Art. R203-5L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
- Art. D203-6Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer.
- Art. R203-7I.
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice
Art. R203-8Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements.Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires
Art. R203-9En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.- Art. R203-10Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 3 : Obligations
Art. R203-11Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée.- Art. R203-12Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de…
- Art. R203-13Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R.
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires
Art. R203-14I.Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation
Art. R203-15I.- Art. R203-16Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R.
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
Art. R203-16-1Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du…- Art. R203-16-2Les articles R.
- Art. R203-16-3Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
- Art. R203-16-4Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Art. D203-17L'appel à candidatures prévu à l'article L.- Art. D203-18Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
- Art. D203-19Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à…
- Art. D203-20A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
- Art. D203-21Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre.
- Art. D203-22Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L.