Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

Code rural et de la pêche maritime · articles R203-1 à D203-22 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 1 : Désignation

    Art. R203-1I.
  2. Art. R203-2I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  3. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation

    Art. R203-3Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L.
  4. Art. R203-4Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif.
  5. Art. R203-5L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
  6. Art. D203-6Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer.
  7. Art. R203-7I.
  8. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice

    Art. R203-8Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements.
  9. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires

    Art. R203-9En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.
  10. Art. R203-10Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :
  11. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 3 : Obligations

    Art. R203-11Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée.
  12. Art. R203-12Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de…
  13. Art. R203-13Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R.
  14. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires

    Art. R203-14I.
  15. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation

    Art. R203-15I.
  16. Art. R203-16Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R.
  17. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

    Art. R203-16-1Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du…
  18. Art. R203-16-2Les articles R.
  19. Art. R203-16-3Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
  20. Art. R203-16-4Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
  21. Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

    Art. D203-17L'appel à candidatures prévu à l'article L.
  22. Art. D203-18Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
  23. Art. D203-19Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à…
  24. Art. D203-20A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
  25. Art. D203-21Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre.
  26. Art. D203-22Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L.