Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
Code rural et de la pêche maritime · articles R203-1 à R203-16-4 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Désignation articles R203-1 à R203-2
- Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation articles R203-3 à R203-7
- Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires articles R203-8 à R203-14
- Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation articles R203-15 à R203-16
- Sous-section 5 : Vétérinaires des armées articles R203-16-1 à R203-16-4
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Désignation
Art. R203-1I.- Art. R203-2I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
Art. R203-3Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L.- Art. R203-4Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif.
- Art. R203-5L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
- Art. D203-6Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer.
- Art. R203-7I.
Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice
Art. R203-8Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements.Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires
Art. R203-9En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.- Art. R203-10Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :
Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 3 : Obligations
Art. R203-11Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée.- Art. R203-12Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de…
- Art. R203-13Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R.
Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires
Art. R203-14I.Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation
Art. R203-15I.- Art. R203-16Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R.
Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
Art. R203-16-1Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du…- Art. R203-16-2Les articles R.
- Art. R203-16-3Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
- Art. R203-16-4Le vétérinaire des armées peut se faire assister :