Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

Code rural et de la pêche maritime · articles R203-1 à R203-16-4 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Désignation

    Art. R203-1I.
  2. Art. R203-2I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  3. Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation

    Art. R203-3Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L.
  4. Art. R203-4Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif.
  5. Art. R203-5L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
  6. Art. D203-6Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer.
  7. Art. R203-7I.
  8. Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice

    Art. R203-8Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements.
  9. Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires

    Art. R203-9En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.
  10. Art. R203-10Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :
  11. Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 3 : Obligations

    Art. R203-11Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée.
  12. Art. R203-12Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de…
  13. Art. R203-13Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R.
  14. Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires › Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires

    Art. R203-14I.
  15. Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation

    Art. R203-15I.
  16. Art. R203-16Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R.
  17. Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

    Art. R203-16-1Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du…
  18. Art. R203-16-2Les articles R.
  19. Art. R203-16-3Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
  20. Art. R203-16-4Le vétérinaire des armées peut se faire assister :