Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles R333-1 à R333-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable articles R333-1 à R333-3
- Section 2 : Procédure d'autorisation préalable articles R333-4 à R333-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable
Art. R333-1Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, arrête le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I de l'article L.- Art. R333-2Pour l'application du II de l'article L.
- Art. R333-3Pour l'application du 4° du V de l'article L.
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
Art. R333-4Pour l'application du I de l'article L.Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 1 : Dépôt et publicité de la demande d'autorisation
Art. R333-5La demande d'autorisation, présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle ou en son nom, comprend une note de présentation de l'opération, l'autorisation ou le refus signifié par le demandeur…- Art. R333-6La société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception du dossier de demande d'autorisation dans un délai de dix jours suivant sa réception, s'il est complet.
- Art. R333-7La société d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet la demande d'autorisation au préfet mentionné à l'article R.
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
Art. R333-8La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R.- Art. R333-9L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L.
- Art. R333-10Dans le cadre de l'instruction de la demande, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consulte le comité technique départemental compétent mentionné à l'article R.
- Art. R333-11Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R333-12Avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande et au vu du dossier d'instruction élaboré par la société d'aménagement foncier et…
- Art. R333-13La proposition mentionnée au IV de l'article L.
- Art. R333-14Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R.
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 3 : Publication des décisions
Art. R333-15Les décisions mentionnées aux articles R.Section 2 : Procédure d'autorisation préalable › Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris
Art. R333-16Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée.