Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.
Code rural et de la pêche maritime · articles R343-31 à R343-32 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R343-31Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant…
- Art. R343-32Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de…