Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
Code rural et de la pêche maritime · articles R343-26 à D343-33 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale. articles R343-26 à R343-30
- Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles. articles R343-31 à R343-32
- Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales. article D343-33
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
Art. R343-26Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par…- Art. R343-27Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires…
- Art. R343-28Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf…
- Art. R343-29Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un…
- Art. R343-30Pour l'application des dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.
Art. R343-31Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant…- Art. R343-32Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de…
Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
Art. D343-33Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.