Titre IV : Financement des exploitations agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D341-1 à D347-11 · 144 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 144 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. D341-1Les aides mentionnées à l'article L.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Crédit à court terme

    Art. D341-2Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Crédit à moyen terme

    Art. D341-3Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le…
  4. Art. D341-4Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum…
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Crédit à long terme

    Art. D341-5Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et…
  6. Art. D341-6Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre…
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 bis : Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l'agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

    Art. D341-6-1Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aides relatives aux engagements en matière d'environnement et de climat mentionnés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du…
  8. Art. D341-6-2En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
  9. Art. D341-6-3I.-Les surfaces éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section sont :
  10. Art. D341-6-4Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :
  11. Art. D341-6-5Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.
  12. Art. D341-6-6I.
  13. Art. D341-6-7En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides, le préfet de département applique une réduction financière.
  14. Art. D341-6-8I.-Aux fins du calcul du montant indu et de la sanction, pour chaque unité objet d'un engagement, un niveau de gravité égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie…
  15. Art. D341-6-9Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les possibilités et modalités de transfert des engagements entre exploitations ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à un…
  16. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014

    Art. D341-7I.-Les surfaces agricoles éligibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques sont déterminées conformément au II de l'article D.
  17. Art. D341-8I.-Peuvent bénéficier des paiements agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes…
  18. Art. D341-9Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section peut fixer le montant maximum de la part qu'il finance.
  19. Art. D341-10A compter du 15 mai de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques…
  20. Art. D341-11Conformément à l'article D.
  21. Art. D341-12En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014…
  22. Art. D341-13I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour chaque unité objet d'un engagement :
  23. Art. D341-13-1I.-A compter de la campagne 2023, les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues par le présent article.
  24. Art. D341-14Lorsque, en application du 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le transfert d'exploitation ne s'accompagne pas du transfert de…
  25. Chapitre II : Warrants agricoles

    Art. R342-1La publicité du warrant agricole est soumise aux dispositions des articles R.
  26. Art. R342-2Pour l'application de l'article L.
  27. Art. R342-3Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis en application du deuxième alinéa de l'article R.
  28. Art. R342-4Le greffier procède à l'inscription du warrant.
  29. Art. R342-5L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  30. Art. R342-6En application de l'article L.
  31. Art. R342-7En application de l'article L.
  32. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

    Art. D343-2Les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent aux aides à l'installation relevant de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014.
  33. Art. D343-3I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L.
  34. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

    Art. D343-4Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D.
  35. Art. D343-4-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole ", du brevet professionnel…
  36. Art. D343-5Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D.
  37. Art. D343-7Le plan d'entreprise expose :
  38. Art. D343-8Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date…
  39. Art. D343-9Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D.
  40. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

    Art. D343-10Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides.
  41. Art. D343-12Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023, conjointement par le président du conseil…
  42. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.

    Art. D343-13Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L.
  43. Art. D343-14La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation.
  44. Art. D343-15Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut solliciter un prêt à moyen terme spécial pendant quatre ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de…
  45. Art. D343-16Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans.
  46. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.

    Art. D343-17Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation.
  47. Art. D343-17-2Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D.
  48. Art. D343-18Le respect des engagements prévus aux articles D.
  49. Art. D343-18-1Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D.
  50. Art. D343-18-2Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide.
  51. Art. D343-18-3Lorsque le bénéficiaire change d'exploitation, la déchéance partielle des aides à l'installation est seule prononcée s'il respecte les conditions suivantes :
  52. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.

    Art. D343-19I.-Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D.
  53. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation

    Art. D343-21I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture à un organisme, dont le champ d'intervention n'excède pas le territoire…
  54. Art. D343-21-1Le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " est attribué pour une durée fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture à un organisme chargé de la…
  55. Art. D343-22Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D.
  56. Art. D343-23L'Etat accorde des indemnités :
  57. Art. D343-24Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole inscrit sur la liste des " maîtres exploitants ".
  58. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

    Art. D343-25La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de…
  59. Art. D343-25-1En application des articles 73 et 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes, intégrées dans le plan stratégique…
  60. Art. D343-25-2Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
  61. Art. D343-25-3L'aide mentionnée au 4° de l'article D.
  62. Art. D343-25-4I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
  63. Art. D343-25-5Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D.
  64. Art. D343-25-6Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
  65. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.

    Art. R343-26Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par…
  66. Art. R343-27Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires…
  67. Art. R343-28Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf…
  68. Art. R343-29Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un…
  69. Art. R343-30Pour l'application des dispositions de l'article R.
  70. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.

    Art. R343-31Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant…
  71. Art. R343-32Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de…
  72. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.

    Art. D343-33Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
  73. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

    Art. D343-37L'aide prévue par l'article L.
  74. Art. D343-38La condition d'âge prévue au I de l'article L.
  75. Art. D343-39Le montant de l'aide prévue par l'article L.
  76. Art. D343-40L'aide prévue par l'article L.
  77. Art. D343-41L'aide prévue par l'article L.
  78. Art. D343-42Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations.
  79. Art. D343-43Les modalités de dépôt de demande d'aide et de paiement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
  80. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement

    Art. D344-1I.-Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché.
  81. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement › Section 1 : Dispositions générales

    Art. D344-2Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
  82. Art. D344-3Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
  83. Art. D344-4Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D.
  84. Art. D344-5Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 2° de l'article D.
  85. Art. D344-6Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les…
  86. Art. D344-7En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique…
  87. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement › Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements › Sous-section 1 : Les plans d'investissements

    Art. D344-8Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1.
  88. Art. D344-9Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
  89. Art. D344-10Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
  90. Art. D344-11Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R.
  91. Art. R344-11-1Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.
  92. Art. D344-12Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D.
  93. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement › Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements › Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation

    Art. D344-13Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
  94. Art. D344-14Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de…
  95. Art. D344-15Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et…
  96. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement › Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements

    Art. D344-16Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient…
  97. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement › Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements › Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).

    Art. D344-17Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés…
  98. Art. D344-18Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions…
  99. Art. D344-19Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt…
  100. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement › Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements › Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).

    Art. D344-20Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les…
  101. Art. D344-21Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation…
  102. Art. D344-22Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux…
  103. Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement › Section 4 : Contrôle

    Art. D344-23I.-Le respect des engagements définis au 1° de l'article D.
  104. Art. D344-24I.-Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
  105. Art. D344-25I.-En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en…
  106. Art. R344-25-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de transfert d'un plan d'investissement en cas de cession du bien objet d'un prêt bonifié, mentionnée au 1° de l'article D.
  107. Art. D344-26Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D.
  108. Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières › Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières

    Art. D345-1Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L.
  109. Art. D345-2Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre…
  110. Art. D345-3Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D.
  111. Art. D345-4Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
  112. Art. D345-5Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article D.
  113. Art. D345-6Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article D.
  114. Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières › Section 2 : Opérations groupées d'aménagement foncier

    Art. D345-7Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale…
  115. Art. D345-8Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en…
  116. Art. D345-9Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de…
  117. Art. D345-10Les bénéficiaires éventuels des articles R.
  118. Art. D345-11Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
  119. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural › Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.

    Art. D346-1La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet…
  120. Art. D346-2Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et…
  121. Art. D346-3Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L.
  122. Art. D346-4Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des…
  123. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural › Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.

    Art. D346-5Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments…
  124. Art. D346-6Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ;
  125. Art. D346-7Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
  126. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural › Section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.

    Art. D346-8Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des…
  127. Art. D346-9Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
  128. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural › Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural › Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.

    Art. D346-10Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la…
  129. Art. D346-11Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article D.
  130. Chapitre VI : Aides à l'habitat rural › Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural › Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.

    Art. D346-12Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de…
  131. Art. D346-13Les opérations mentionnées à l'article D.
  132. Art. D346-14La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans.
  133. Chapitre VII : Aides aux investissements de production › Section 1 : Aides aux investissements d'élevage

    Art. D347-1Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
  134. Art. D347-2Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article D.
  135. Art. D347-3Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions du livre II relatives à l'identification…
  136. Art. D347-4Les conditions définies au premier alinéa de l'article D.
  137. Art. D347-5La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
  138. Art. D347-6La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant des investissements financés.
  139. Art. D347-7La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours…
  140. Art. D347-7-1Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de…
  141. Chapitre VII : Aides aux investissements de production › Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales

    Art. D347-8Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :
  142. Art. D347-9Peuvent bénéficier de ces prêts :
  143. Art. D347-10Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de…
  144. Art. D347-11La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans.