Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés

Code rural et de la pêche maritime · articles D343-2 à D343-43 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

    Art. D343-2Les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent aux aides à l'installation relevant de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014.
  2. Art. D343-3I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L.
  3. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

    Art. D343-4Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D.
  4. Art. D343-4-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole ", du brevet professionnel…
  5. Art. D343-5Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D.
  6. Art. D343-7Le plan d'entreprise expose :
  7. Art. D343-8Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date…
  8. Art. D343-9Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D.
  9. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

    Art. D343-10Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides.
  10. Art. D343-12Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023, conjointement par le président du conseil…
  11. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.

    Art. D343-13Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L.
  12. Art. D343-14La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation.
  13. Art. D343-15Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut solliciter un prêt à moyen terme spécial pendant quatre ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de…
  14. Art. D343-16Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans.
  15. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.

    Art. D343-17Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation.
  16. Art. D343-17-2Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D.
  17. Art. D343-18Le respect des engagements prévus aux articles D.
  18. Art. D343-18-1Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D.
  19. Art. D343-18-2Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide.
  20. Art. D343-18-3Lorsque le bénéficiaire change d'exploitation, la déchéance partielle des aides à l'installation est seule prononcée s'il respecte les conditions suivantes :
  21. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.

    Art. D343-19I.-Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D.
  22. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation

    Art. D343-21I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture à un organisme, dont le champ d'intervention n'excède pas le territoire…
  23. Art. D343-21-1Le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " est attribué pour une durée fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture à un organisme chargé de la…
  24. Art. D343-22Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D.
  25. Art. D343-23L'Etat accorde des indemnités :
  26. Art. D343-24Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole inscrit sur la liste des " maîtres exploitants ".
  27. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs › Sous-section 7 : Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

    Art. D343-25La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de…
  28. Art. D343-25-1En application des articles 73 et 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes, intégrées dans le plan stratégique…
  29. Art. D343-25-2Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
  30. Art. D343-25-3L'aide mentionnée au 4° de l'article D.
  31. Art. D343-25-4I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D.
  32. Art. D343-25-5Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D.
  33. Art. D343-25-6Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 4° de l'article D.
  34. Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.

    Art. R343-26Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par…
  35. Art. R343-27Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires…
  36. Art. R343-28Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf…
  37. Art. R343-29Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un…
  38. Art. R343-30Pour l'application des dispositions de l'article R.
  39. Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.

    Art. R343-31Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant…
  40. Art. R343-32Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de…
  41. Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.

    Art. D343-33Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
  42. Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise

    Art. D343-37L'aide prévue par l'article L.
  43. Art. D343-38La condition d'âge prévue au I de l'article L.
  44. Art. D343-39Le montant de l'aide prévue par l'article L.
  45. Art. D343-40L'aide prévue par l'article L.
  46. Art. D343-41L'aide prévue par l'article L.
  47. Art. D343-42Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations.
  48. Art. D343-43Les modalités de dépôt de demande d'aide et de paiement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture