Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
Code rural et de la pêche maritime · articles D346-5 à D346-7 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. D346-5Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments…
- Art. D346-6Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ;
- Art. D346-7Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.