Chapitre VI : Aides à l'habitat rural

Code rural et de la pêche maritime · articles D346-1 à D346-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.

    Art. D346-1La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet…
  2. Art. D346-2Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et…
  3. Art. D346-3Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. D346-4Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des…
  5. Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.

    Art. D346-5Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments…
  6. Art. D346-6Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ;
  7. Art. D346-7Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
  8. Section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.

    Art. D346-8Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des…
  9. Art. D346-9Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
  10. Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural › Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.

    Art. D346-10Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la…
  11. Art. D346-11Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article D.
  12. Section 4 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural › Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.

    Art. D346-12Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de…
  13. Art. D346-13Les opérations mentionnées à l'article D.
  14. Art. D346-14La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans.