Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
Code rural et de la pêche maritime · articles D361-26 à D361-28 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D361-26Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D.
- Art. D361-27I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
- Art. D361-28Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le comité départemental d'expertise.