Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

Code rural et de la pêche maritime · articles D361-26 à D361-28 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D361-26Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D.
  2. Art. D361-27I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
  3. Art. D361-28Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le comité départemental d'expertise.