Section 3 : Organisations de producteurs
Code rural et de la pêche maritime · articles D912-144 à R912-151 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Reconnaissance et contrôle articles D912-144 à D912-149
- Sous-section 2 : Extension de certaines règles des organisations de producteurs articles R912-150 à R912-151
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Reconnaissance et contrôle
Art. D912-144Toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui souhaite être reconnue en application…- Art. D912-145La demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs comprend les informations prévues par la réglementation européenne portant…
- Art. D912-146Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs exerce une activité économique suffisante au sens de la réglementation européenne portant organisation commune des…
- Art. D912-147La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République…
- Art. D912-148A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R.
- Art. D912-149Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne…
Sous-section 2 : Extension de certaines règles des organisations de producteurs
Art. R912-150La demande d'extension de règles est adressée par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par la réglementation européenne portant…- Art. R912-151Après autorisation de la Commission européenne, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R.