Chapitre II : Organisations professionnelles
Code rural et de la pêche maritime · articles R912-1 à R912-151 · 155 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins articles R912-1 à R912-100
- Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture articles R912-101 à R912-143
- Section 3 : Organisations de producteurs articles D912-144 à R912-151
02Articles
Les 155 articles
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 1 : Missions
Art. R912-1Pour l'exercice des missions définies aux a à d de l'article L.- Art. R912-2Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L.
- Art. R912-3Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur :
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
Art. R912-4Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres répartis en quatre collèges :- Art. R912-5Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
- Art. R912-6Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
- Art. R912-7Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble des…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Art. R912-8Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.- Art. R912-9Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence…
- Art. R912-10Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R912-11Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et…
- Art. R912-12Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les conditions de fonctionnement du comité national.
- Art. R912-13Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui.
- Art. R912-14En application de l'article L.
- Art. R912-15En application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R912-16Les délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L.
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 4 : Compétences du président
Art. R912-17Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 1 : Compétence géographique et missions
Art. R912-18Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur…- Art. R912-19Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
- Art. R912-20Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité des membres de son conseil, déléguer certaines de ses compétences aux comités…
- Art. R912-21Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
Art. R912-22Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres répartis en cinq collèges :- Art. R912-23Les membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
- Art. R912-24Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
- Art. R912-25Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par son règlement intérieur, un maximum de douze membres…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Art. R912-26Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.- Art. R912-27Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence…
- Art. R912-28Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans…
- Art. R912-29Le bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R912-30Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et…
- Art. R912-31En application de l'article L.
- Art. R912-32En application de l'article L.
- Art. R912-33Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L.
- Art. R912-34Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins mentionnées aux articles R.
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 4 : Compétences du président
Art. R912-35Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 1 : Compétence géographique
Art. R912-36Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège…Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
Art. R912-37Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges :- Art. R912-38Les membres du conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.
- Art. R912-39Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé…
- Art. R912-40Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du…
- Art. R912-41Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du…
- Art. R912-42Un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Art. R912-43Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre…- Art. R912-44Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs…
- Art. R912-45Les délibérations d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L.
- Art. R912-46Le bureau du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R912-47Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 4 : Compétences du président
Art. R912-48Le président du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend…Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 4 : Antennes locales des comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Art. R912-49En application de l'article L.Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 1 : Organes dirigeants
Art. R912-50Les organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L.Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Règles relatives à la désignation des membres des organes dirigeants
Art. R912-51Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les…- Art. R912-52Les représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national, mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R912-53Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R912-54Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au 4° de l'article R.
- Art. R912-55Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R.
- Art. R912-56La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L.
- Art. R912-58Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans…
- Art. R912-59La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 3 : Règles relatives aux délibérations des comités
Art. R912-60Lorsque l'adoption d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation…- Art. R912-61Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins est devenue susceptible de…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 4 : Règles financières et comptables
Art. R912-62Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :- Art. R912-63Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du…
- Art. R912-64Les documents budgétaires prévisionnels du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins sont approuvés par l'autorité…
- Art. R912-65Les crédits de la dotation publique accordée au système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles R.
- Art. R912-66Les fonctions de membre des conseils, des commissions ou des groupes de travail des comités créés en application de l'article L.
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R912-67La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :- Art. R912-68Les opérations électorales en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à…
- Art. R912-69Le jour du scrutin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé par arrêté du…
- Art. R912-70Les comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins assument l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par la présente section.
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Listes électorales
Art. R912-73Toute personne, qui demande son inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes…- Art. R912-74Les dispositions de l'article L.
- Art. R912-75Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des…
- Art. R912-76Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux…
- Art. R912-77Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités…
- Art. R912-78Avant le 15 juin de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet…
- Art. R912-78-1La liste des électeurs est révisée au 1er juillet de l'année précédant les élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des…
- Art. R912-78-2Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la…
- Art. R912-78-3Avant le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, toute…
- Art. R912-78-4Avant le 20 août de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la…
- Art. R912-78-5Au 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la…
- Art. R912-78-6Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou…
- Art. R912-79Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R.
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
Art. R912-81Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime…- Art. R912-82Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou…
- Art. R912-83Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R912-84Pour être inscrits sur la liste des candidats, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R912-85Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir…
- Art. R912-86Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait l'objet d'une déclaration effectuée par un…
- Art. R912-87La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.
- Art. R912-88Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales
Art. R912-89L'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu à la représentation proportionnelle à un seul tour, suivant la…- Art. R912-90Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'il n'est inscrit sur une liste…
- Art. R912-91Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un feuillet de…
- Art. R912-92Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été…
- Art. R912-93Le vote pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu par voie électronique par internet, ou par vote à…
- Art. R912-94Dans le cas d'un vote à l'urne le jour du scrutin, l'électeur, ou son mandataire, émarge la liste électorale après avoir lui-même introduit dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin et justifié…
- Art. R912-95Le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale dès la clôture du scrutin ou au plus tard le lendemain du scrutin.
- Art. R912-96Chaque liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a le droit de désigner un délégué habilité à…
- Art. R912-97Lorsqu'en raison de l'absence de liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les électeurs sont appelés à…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 5 : Elections partielles
Art. R912-98Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre…- Art. R912-99Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages…
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 6 : Contentieux
Art. R912-100Dans les cinq jours de l'affichage des résultats des élections aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins prévu à l'article…Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture › Paragraphe 1 : Missions
Art. R912-101Pour l'exercice des missions définies par l'article L.- Art. R912-102Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
- Art. R912-103Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation…
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture › Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau
Art. R912-104Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.- Art. R912-105Les membres du conseil du Comité national de la conchyliculture sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
- Art. R912-106Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
- Art. R912-107Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
Art. R912-108Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité national de la conchyliculture.- Art. R912-109Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de…
- Art. R912-110Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution.
- Art. R912-111Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité national en application des articles L.
- Art. R912-112Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la…
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 1 : Compétence territoriale
Art. R912-113Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est compris entre cinq et dix.Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 2 : Missions
Art. R912-114Pour exercer les missions prévues à l'article L.- Art. R912-115Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et…
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Composition
Art. R912-116Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus cinquante membres.- Art. R912-117Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.
- Art. R912-118Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
- Art. R912-119Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité.
- Art. R912-120Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L.
- Art. R912-121Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution.
- Art. R912-122Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
Art. R912-123Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.- Art. R912-124Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation…
- Art. R912-125Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à…
- Art. R912-126Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
- Art. R912-127Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture…
- Art. R912-128Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.
- Art. R912-129Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de…
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R912-130Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a…- Art. R912-131Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R.
- Art. R912-132Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.
- Art. R912-133Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par la présente section.
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 2 : Listes électorales
Art. R912-134Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur…- Art. R912-134-1Par dérogation à l'article R.
- Art. R912-135La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de…
- Art. R912-136Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif…
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
Art. R912-137Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont…- Art. R912-137-1Par dérogation à l'article R.
- Art. R912-138Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
- Art. R912-139Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois…
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
Art. R912-140Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture.- Art. R912-141Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet du…
- Art. R912-142Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.
- Art. R912-143Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R.
Section 3 : Organisations de producteurs › Sous-section 1 : Reconnaissance et contrôle
Art. D912-144Toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui souhaite être reconnue en application…- Art. D912-145La demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs comprend les informations prévues par la réglementation européenne portant…
- Art. D912-146Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs exerce une activité économique suffisante au sens de la réglementation européenne portant organisation commune des…
- Art. D912-147La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République…
- Art. D912-148A une fréquence bisannuelle et au plus tard le 1er juillet, les organisations de producteurs et leurs associations reconnues communiquent à l'autorité administrative désignée à l'article R.
- Art. D912-149Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne…
Section 3 : Organisations de producteurs › Sous-section 2 : Extension de certaines règles des organisations de producteurs
Art. R912-150La demande d'extension de règles est adressée par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par la réglementation européenne portant…- Art. R912-151Après autorisation de la Commission européenne, la décision d'extension est prise par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R.