Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture

Code rural et de la pêche maritime · articles R912-101 à R912-143 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture › Paragraphe 1 : Missions

    Art. R912-101Pour l'exercice des missions définies par l'article L.
  2. Art. R912-102Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
  3. Art. R912-103Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation…
  4. Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture › Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau

    Art. R912-104Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.
  5. Art. R912-105Les membres du conseil du Comité national de la conchyliculture sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
  6. Art. R912-106Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
  7. Art. R912-107Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.
  8. Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau

    Art. R912-108Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité national de la conchyliculture.
  9. Art. R912-109Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de…
  10. Art. R912-110Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution.
  11. Art. R912-111Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité national en application des articles L.
  12. Art. R912-112Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la…
  13. Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 1 : Compétence territoriale

    Art. R912-113Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est compris entre cinq et dix.
  14. Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 2 : Missions

    Art. R912-114Pour exercer les missions prévues à l'article L.
  15. Art. R912-115Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et…
  16. Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Composition

    Art. R912-116Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus cinquante membres.
  17. Art. R912-117Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.
  18. Art. R912-118Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
  19. Art. R912-119Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité.
  20. Art. R912-120Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L.
  21. Art. R912-121Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution.
  22. Art. R912-122Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.
  23. Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

    Art. R912-123Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.
  24. Art. R912-124Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation…
  25. Art. R912-125Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à…
  26. Art. R912-126Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
  27. Art. R912-127Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture…
  28. Art. R912-128Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.
  29. Art. R912-129Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de…
  30. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R912-130Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a…
  31. Art. R912-131Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R.
  32. Art. R912-132Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.
  33. Art. R912-133Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par la présente section.
  34. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 2 : Listes électorales

    Art. R912-134Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur…
  35. Art. R912-134-1Par dérogation à l'article R.
  36. Art. R912-135La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de…
  37. Art. R912-136Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif…
  38. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature

    Art. R912-137Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont…
  39. Art. R912-137-1Par dérogation à l'article R.
  40. Art. R912-138Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
  41. Art. R912-139Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois…
  42. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture › Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales

    Art. R912-140Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture.
  43. Art. R912-141Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet du…
  44. Art. R912-142Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.
  45. Art. R912-143Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R.