Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée

Code rural et de la pêche maritime · articles D932-8 à D932-18 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D932-8I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage…
  2. Art. D932-9I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée.
  3. Art. D932-10Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D.
  4. Art. D932-11Les conditions de fonctionnement des halles à marée sont fixées par un règlement d'exploitation établi conformément à l'article D.
  5. Art. D932-12I.-Pour assurer la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la politique commune de la pêche et dans le respect des prescriptions…
  6. Art. D932-13Le règlement d'exploitation peut également préciser :
  7. Art. D932-14L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des sanctions à l'encontre des usagers de la halle à marée.
  8. Art. D932-15Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif local…
  9. Art. D932-16Les membres du conseil consultatif local d'exploitation sont nommés pour trois ans par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public.
  10. Art. D932-17Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la gestion des domaines publics portuaires ou du…
  11. Art. D932-18Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.