Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Code rural et de la pêche maritime · articles D932-1 à D932-31 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer articles D932-1 à R932-7
- Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée articles D932-8 à D932-18
- Section 3 : Autres modalités de commercialisation articles D932-19 à D932-20
- Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer articles D932-21 à D932-31
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Art. D932-1Pour l'application du présent livre, on entend par " produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine " les produits de la pêche maritime d'origine animale et de l'aquaculture marine…- Art. R932-2Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces soumises à des plans pluriannuels établis conformément au régime de…
- Art. R932-3I.
- Art. R932-4Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés conformément aux…
- Art. R932-5Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses produits de…
- Art. R932-6Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire.
- Art. R932-7Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il réalise.
Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
Art. D932-8I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage…- Art. D932-9I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée.
- Art. D932-10Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D.
- Art. D932-11Les conditions de fonctionnement des halles à marée sont fixées par un règlement d'exploitation établi conformément à l'article D.
- Art. D932-12I.-Pour assurer la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la politique commune de la pêche et dans le respect des prescriptions…
- Art. D932-13Le règlement d'exploitation peut également préciser :
- Art. D932-14L'organisme gestionnaire de la halle à marée peut prononcer des sanctions à l'encontre des usagers de la halle à marée.
- Art. D932-15Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif local…
- Art. D932-16Les membres du conseil consultatif local d'exploitation sont nommés pour trois ans par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public.
- Art. D932-17Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la gestion des domaines publics portuaires ou du…
- Art. D932-18Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
Section 3 : Autres modalités de commercialisation
Art. D932-19Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L.- Art. D932-20Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L.
Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer
Art. D932-21Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer, mentionné à l'article L.- Art. D932-22Le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer peut bénéficier de dotations de FranceAgriMer, de l'Union européenne et des collectivités territoriales dans les conditions, pour…
- Art. D932-24La garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer ne peut être supérieure ni au montant des cautionnements volontaires déposés par les bénéficiaires de la garantie…
- Art. D932-25Le montant total des engagements du fonds ne peut excéder la somme de ses dotations augmentée des éventuels intérêts et commissions générés.
- Art. D932-26Les conditions mises à l'octroi de la garantie du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la…
- Art. D932-27Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer comprend :
- Art. D932-28Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer.
- Art. D932-29L'exécution des décisions et la gestion technique du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont assurées par le directeur de FranceAgriMer, qui en rend compte au comité…
- Art. D932-30Le comité de direction du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer se réunit au moins une fois par an pour arrêter le bilan relatif à l'exercice écoulé.
- Art. D932-31Les disponibilités du Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer sont versées dans un compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer dans les livres d'un…