Chapitre III : Mesures conservatoires
Code rural et de la pêche maritime · articles R943-1 à R943-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R943-1Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de…
- Art. R943-2L'autorité compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L.
- Art. R943-3Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge des libertés et de la détention aux fins de…
- Art. R943-4L'autorité qui a prononcé la saisie fixe l'endroit auquel le service qu'elle dirige met en dépôt les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les…
- Art. R943-5Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité désignée à l'article L.
- Art. R943-6L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible.
- Art. R943-7Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L.
- Art. R943-8La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R943-9En cas de relaxe ou d'abandon des poursuites, les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles L.