Chapitre III : Mesures conservatoires

Code rural et de la pêche maritime · articles R943-1 à R943-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R943-1Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de…
  2. Art. R943-2L'autorité compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L.
  3. Art. R943-3Dans le cas où elle a désigné un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge des libertés et de la détention aux fins de…
  4. Art. R943-4L'autorité qui a prononcé la saisie fixe l'endroit auquel le service qu'elle dirige met en dépôt les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les…
  5. Art. R943-5Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité désignée à l'article L.
  6. Art. R943-6L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible.
  7. Art. R943-7Lorsqu'elle est ordonnée conformément au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. R943-8La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L.
  9. Art. R943-9En cas de relaxe ou d'abandon des poursuites, les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles L.