Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Code rural et de la pêche maritime · articles R958-22 à R958-26 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R958-22Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R.
- Art. R958-23Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :
- Art. R958-24Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
- Art. R958-25Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :
- Art. R958-26Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R.