Section 1 : Organisation et fonctionnement.
Code rural et de la pêche maritime · articles D513-1 à D513-11 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D513-1I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. D513-1-1Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales…
- Art. D513-1-2Par dérogation à l'article D.
- Art. D513-2Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D513-3I.
- Art. D513-5Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.
- Art. D513-6A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
- Art. D513-7Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés.
- Art. D513-8Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
- Art. D513-9I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. D513-10Les deux premiers alinéas de l'article R.
- Art. D513-11La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L.