Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Code rural et de la pêche maritime · articles D513-1 à D513-42 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation et fonctionnement. articles D513-1 à D513-11
- Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées. articles D513-12 à D513-21-1
- Section 3 : Régime financier. articles D513-22 à D513-30
- Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture articles R513-31 à D513-42
02Articles
Les 39 articles
Section 1 : Organisation et fonctionnement.
Art. D513-1I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.- Art. D513-1-1Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales…
- Art. D513-1-2Par dérogation à l'article D.
- Art. D513-2Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D513-3I.
- Art. D513-5Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.
- Art. D513-6A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
- Art. D513-7Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés.
- Art. D513-8Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
- Art. D513-9I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. D513-10Les deux premiers alinéas de l'article R.
- Art. D513-11La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L.
Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
Art. D513-12Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°…- Art. D513-13Outre les attributions mentionnées à l'article R.
- Art. D513-14Le conseil d'administration comprend :
- Art. D513-15Le bureau est composé du président de Chambres d'agriculture France et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration.
- Art. D513-16Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. D513-17Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. D513-18Chambres d'agriculture France peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt…
- Art. D513-19Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article…
- Art. D513-20Chambres d'agriculture France peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L.
- Art. D513-21L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement…
- Art. D513-21-1A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :
Section 3 : Régime financier.
Art. D513-22Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.- Art. D513-23Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
- Art. D513-24L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
- Art. D513-25Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances…
- Art. R513-26Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, Chambres d'agriculture France est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif…
- Art. D513-27Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de Chambres d'agriculture France et décrit…
- Art. D513-28Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent…
- Art. D513-28-1Chambres d'agriculture France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
- Art. D513-29Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R.
- Art. D513-30Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D.
Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture
Art. R513-31Chambres d'agriculture France émet des observations sur tout projet ayant pour effet de faire évoluer le périmètre d'un ou de plusieurs établissements du réseau, sans préjudice de l'avis mentionné…- Art. R513-32Chambres d'agriculture France assure la conception des systèmes d'information du réseau des chambres d'agriculture, leur développement, leur mise en œuvre et leur maintenance.
- Art. R513-33Chambres d'agriculture France participe à l'harmonisation nationale et à la simplification de gestion des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau, notamment par la négociation et la…
- Art. R513-34Chambres d'agriculture France établit les statistiques portant sur l'organisation et le fonctionnement du réseau ainsi que sur les missions de service public dont celui-ci est chargé.
- Art. R513-35Chambres d'agriculture France assure, par tout moyen, la diffusion à l'ensemble des établissements du réseau des connaissances acquises par ces établissements ou par les stations et fermes…
- Art. D513-42Chambres d'agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout…