Chapitre III : Chambres d'agriculture France

Code rural et de la pêche maritime · articles D513-1 à D513-42 · 39 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 39 articles

  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement.

    Art. D513-1I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  2. Art. D513-1-1Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales…
  3. Art. D513-1-2Par dérogation à l'article D.
  4. Art. D513-2Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.
  5. Art. D513-3I.
  6. Art. D513-5Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.
  7. Art. D513-6A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
  8. Art. D513-7Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés.
  9. Art. D513-8Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
  10. Art. D513-9I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  11. Art. D513-10Les deux premiers alinéas de l'article R.
  12. Art. D513-11La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L.
  13. Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

    Art. D513-12Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°…
  14. Art. D513-13Outre les attributions mentionnées à l'article R.
  15. Art. D513-14Le conseil d'administration comprend :
  16. Art. D513-15Le bureau est composé du président de Chambres d'agriculture France et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration.
  17. Art. D513-16Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.
  18. Art. D513-17Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.
  19. Art. D513-18Chambres d'agriculture France peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt…
  20. Art. D513-19Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article…
  21. Art. D513-20Chambres d'agriculture France peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L.
  22. Art. D513-21L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement…
  23. Art. D513-21-1A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :
  24. Section 3 : Régime financier.

    Art. D513-22Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.
  25. Art. D513-23Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
  26. Art. D513-24L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
  27. Art. D513-25Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances…
  28. Art. R513-26Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, Chambres d'agriculture France est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif…
  29. Art. D513-27Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de Chambres d'agriculture France et décrit…
  30. Art. D513-28Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent…
  31. Art. D513-28-1Chambres d'agriculture France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
  32. Art. D513-29Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R.
  33. Art. D513-30Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D.
  34. Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

    Art. R513-31Chambres d'agriculture France émet des observations sur tout projet ayant pour effet de faire évoluer le périmètre d'un ou de plusieurs établissements du réseau, sans préjudice de l'avis mentionné…
  35. Art. R513-32Chambres d'agriculture France assure la conception des systèmes d'information du réseau des chambres d'agriculture, leur développement, leur mise en œuvre et leur maintenance.
  36. Art. R513-33Chambres d'agriculture France participe à l'harmonisation nationale et à la simplification de gestion des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau, notamment par la négociation et la…
  37. Art. R513-34Chambres d'agriculture France établit les statistiques portant sur l'organisation et le fonctionnement du réseau ainsi que sur les missions de service public dont celui-ci est chargé.
  38. Art. R513-35Chambres d'agriculture France assure, par tout moyen, la diffusion à l'ensemble des établissements du réseau des connaissances acquises par ces établissements ou par les stations et fermes…
  39. Art. D513-42Chambres d'agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout…