Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

Code rural et de la pêche maritime · articles D511-1 à R514-40 · 245 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 245 articles

  1. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 1 : Institution et attributions.

    Art. D511-1Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
  2. Art. D511-1-1En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions…
  3. Art. D511-2L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L.
  4. Art. D511-3Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
  5. Art. D511-4La mission mentionnée au 4° de l'article L.
  6. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 2 : Composition.

    Art. R511-6Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
  7. Art. R511-7Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative.
  8. Art. R511-7-1Un membre désigné à cet effet par le département participe de droit aux sessions de la chambre départementale d'agriculture avec voix consultative.
  9. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

    Art. R511-8Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
  10. Art. R511-9Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R.
  11. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur › Paragraphe 2 : Groupements électeurs.

    Art. R511-10Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R.
  12. Art. R511-11Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R.
  13. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

    Art. R511-12Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
  14. Art. R511-13Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R.
  15. Art. R511-14La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R.
  16. Art. R511-15Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant…
  17. Art. R511-16I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
  18. Art. R511-17Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels…
  19. Art. R511-18Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R.
  20. Art. R511-19Dès réception des listes, le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre.
  21. Art. R511-20Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales.
  22. Art. R511-21Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne…
  23. Art. R511-22Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
  24. Art. R511-23Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R.
  25. Art. R511-24La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
  26. Art. R511-25La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
  27. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 2 : Listes électorales › Paragraphe 2 : Groupements électeurs.

    Art. R511-26Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R.
  28. Art. R511-27Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R.
  29. Art. R511-28La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R.
  30. Art. R511-29Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale.
  31. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.

    Art. R511-30Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R.
  32. Art. R511-31Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementaux…
  33. Art. R511-32Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part.
  34. Art. R511-33Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin.
  35. Art. R511-34Le préfet enregistre les listes.
  36. Art. R511-35Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin.
  37. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 4 : Propagande.

    Art. R511-36Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R.
  38. Art. R511-37Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p.
  39. Art. R511-38Pour l'exercice des missions définies aux articles R.
  40. Art. R511-39La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
  41. Art. R511-40Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
  42. Art. R511-41Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
  43. Art. R511-42Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission…
  44. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 5 : Mode de scrutin.

    Art. R511-43Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
  45. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 1 : Date du scrutin.

    Art. R511-44Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
  46. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 2 : Déroulement des opérations

    Art. R511-45Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R.
  47. Art. R511-45-1Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
  48. Art. R511-45-2Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.
  49. Art. R511-45-3Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers…
  50. Art. R511-45-4Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du…
  51. Art. R511-45-5Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et…
  52. Art. R511-45-6Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.
  53. Art. R511-45-7Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.
  54. Art. R511-45-8Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une…
  55. Art. R511-46Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R.
  56. Art. R511-47Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des…
  57. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 3 : Recensement des votes.

    Art. R511-48Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L.
  58. Art. R511-48-1En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des…
  59. Art. R511-48-2Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états…
  60. Art. R511-48-3Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales…
  61. Art. R511-49Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
  62. Art. R511-49-1Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R.
  63. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 7 : Contentieux.

    Art. R511-50Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.
  64. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 8 : Cessation de mandat.

    Art. R511-51Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L.
  65. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 9 : Elections partielles.

    Art. R511-52Des élections partielles ont lieu :
  66. Art. R511-53Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R.
  67. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 4 : Fonctionnement.

    Art. D511-54Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet.
  68. Art. D511-54-1La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  69. Art. D511-55Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ;
  70. Art. D511-56Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
  71. Art. D511-57Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des…
  72. Art. D511-58Le préfet et le président du conseil départemental du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre.
  73. Art. D511-59Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques.
  74. Art. D511-60Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre.
  75. Art. D511-61En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres…
  76. Art. D511-62En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R.
  77. Art. D511-63Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R.
  78. Art. D511-64Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  79. Art. D511-65Sous réserve des dispositions de l'article L.
  80. Art. D511-66Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L.
  81. Art. D511-67Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi…
  82. Art. D511-68I.
  83. Art. D511-69Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement.
  84. Art. D511-70Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et…
  85. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 5 : Régime financier

    Art. D511-71Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
  86. Art. D511-72I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.
  87. Art. D511-73Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
  88. Art. D511-74Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.
  89. Art. D511-75Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D.
  90. Art. D511-76La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant…
  91. Art. D511-78Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
  92. Art. D511-79Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
  93. Art. D511-80Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions…
  94. Art. D511-82Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution…
  95. Art. D511-83Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.
  96. Art. D511-84Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
  97. Art. D511-85I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
  98. Art. D511-91Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D.
  99. Art. D511-92La durée de l'exercice est fixée à douze mois.
  100. Art. D511-93Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre…
  101. Art. D511-94Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
  102. Art. D511-96Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions…
  103. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D511-96-1Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de…
  104. Art. R511-96-2Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.
  105. Art. R511-96-3Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70.
  106. Art. D511-96-4I.
  107. Art. R511-96-5Pour l'application du premier alinéa de l'article R.
  108. Art. R511-96-6Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.
  109. Art. D511-96-7Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots :
  110. Art. D511-96-8Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :
  111. Art. D511-96-9Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.
  112. Art. R511-96-10Les listes électorales sont établies par une commission interdépartementale d'établissement des listes électorales.
  113. Art. R511-96-11En vue d'accomplir les missions définies aux articles R.
  114. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 2 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc

    Art. D511-97-1La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc a pour circonscription les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
  115. Art. R511-97-2La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc est composée :
  116. Art. D511-97-3Le bureau de la chambre interdépartementale de Savoie - Mont-Blanc est composé au maximum de son président, de trois à cinq vice-présidents, d'un secrétaire et d'un à onze secrétaires adjoints.
  117. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort

    Art. D511-98-1La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort a pour circonscription les départements du Doubs et du Territoire de Belfort.
  118. Art. R511-98-2La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composée :
  119. Art. D511-98-3Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composé de son président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire et de huit secrétaires adjoints.
  120. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 4 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace

    Art. D511-99-1La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace a pour circonscription les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
  121. Art. R511-99-2La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composée :
  122. Art. D511-99-3Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et onze secrétaires…
  123. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 5 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais

    Art. D511-100-1La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais a pour circonscription les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
  124. Art. R511-100-2La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composée :
  125. Art. D511-100-3Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composé au maximum de seize membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et sept à…
  126. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 6 : Chambres interdépartementales › Sous-section 6 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

    Art. D511-101-1La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a pour circonscription les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
  127. Art. D511-101-2La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée :
  128. Art. D511-101-3Le nombre des membres du bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est fixé par cette dernière, dans la limite de dix-huit membres, dont un…
  129. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales › Sous-section 1 : Institution, composition et attributions

    Art. D512-1Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et…
  130. Art. D512-1-1La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour…
  131. Art. D512-1-2La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.
  132. Art. D512-1-3La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les…
  133. Art. D512-2A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé "…
  134. Art. D512-2-1A l'initiative de la chambre régionale d'agriculture, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales d'agriculture de sa circonscription dénommé “…
  135. Art. D512-2-2Au sein du service commun “ Valorisation du bois et territoire ”, il est créé un comité d'orientation et un comité de gestion.
  136. Art. D512-2-3Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L.
  137. Art. D512-2-4Chambres d'agriculture France constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.
  138. Art. D512-2-5Un bilan des actions est présenté chaque année au comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ” ainsi qu'en session des chambres régionales d'agriculture ayant créé un service…
  139. Art. R512-3Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son…
  140. Art. R512-3-1Un membre désigné à cet effet par la région participe de droit aux sessions de la chambre régionale d'agriculture avec voix consultative.
  141. Art. R512-4Les représentants des chefs d'exploitation mentionnés au 1° de l'article R.
  142. Art. D512-5Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  143. Art. D512-6Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ".
  144. Art. D512-7Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre.
  145. Art. D512-8Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
  146. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales › Sous-section 2 : Dispositions financières particulières

    Art. D512-9Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
  147. Art. D512-10Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
  148. Art. D512-11Les opérations en capital comprennent notamment :
  149. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux chambres interrégionales

    Art. R512-12La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales est autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres…
  150. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région

    Art. R512-14En vue de l'élection des membres des chambres de région, les listes électorales sont établies par une commission régionale d'établissement des listes électorales.
  151. Art. R512-15En vue d'accomplir les missions définies aux articles R.
  152. Art. R512-15-1Les dispositions des articles R.
  153. Art. D512-15-2Les dispositions des articles D.
  154. Art. D512-15-3La chambre d'agriculture de région exerce ses missions départementales dans le cadre d'une circonscription unique.
  155. Art. D512-15-4Le bureau de la chambre d'agriculture de région est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
  156. Art. D512-15-5I.
  157. Art. D512-15-6Le président de la chambre d'agriculture de région peut donner délégation de signature aux présidents des chambres territoriales qui lui sont rattachées dans les limites des attributions de ces…
  158. Art. D512-15-7Sur proposition du président de la chambre d'agriculture de région et après approbation du bureau de cette dernière, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président…
  159. Art. D512-15-8Le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux de la région peuvent assister aux sessions de la chambre d'agriculture de région.
  160. Art. R512-15-9I.-Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre d'agriculture de région nouvellement créée.
  161. Art. D512-15-10Le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est élaboré par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et la chambre régionale d'agriculture parties à la…
  162. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chambres territoriales

    Art. R512-15-11Les dispositions des articles R.
  163. Art. D512-15-12Les dispositions des articles D.
  164. Art. D512-15-13En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre territoriale, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif de ses membres, les missions de la chambre…
  165. Art. D512-15-14Le directeur général de la chambre d'agriculture de région assure l'exécution des délibérations des chambres territoriales qui y sont rattachées.
  166. Art. R512-15-15La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions de l'article R.
  167. Art. D512-15-16Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D.
  168. Art. R512-15-17La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.
  169. Art. D512-15-18Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D.
  170. Art. R512-15-19Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :
  171. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France

    Art. R512-16La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :
  172. Art. R512-17Un membre désigné à cet effet par la région participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France avec voix consultative.
  173. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 4 : Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Corse

    Art. R512-18La chambre d'agriculture de région Corse est composée :
  174. Art. R512-19Un membre désigné à cet effet par la collectivité de Corse participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Corse avec voix consultative.
  175. Chapitre III : Chambres d'agriculture France › Section 1 : Organisation et fonctionnement.

    Art. D513-1I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  176. Art. D513-1-1Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales…
  177. Art. D513-1-2Par dérogation à l'article D.
  178. Art. D513-2Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.
  179. Art. D513-3I.
  180. Art. D513-5Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.
  181. Art. D513-6A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
  182. Art. D513-7Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés.
  183. Art. D513-8Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
  184. Art. D513-9I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  185. Art. D513-10Les deux premiers alinéas de l'article R.
  186. Art. D513-11La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L.
  187. Chapitre III : Chambres d'agriculture France › Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.

    Art. D513-12Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°…
  188. Art. D513-13Outre les attributions mentionnées à l'article R.
  189. Art. D513-14Le conseil d'administration comprend :
  190. Art. D513-15Le bureau est composé du président de Chambres d'agriculture France et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration.
  191. Art. D513-16Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.
  192. Art. D513-17Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.
  193. Art. D513-18Chambres d'agriculture France peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt…
  194. Art. D513-19Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article…
  195. Art. D513-20Chambres d'agriculture France peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L.
  196. Art. D513-21L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement…
  197. Art. D513-21-1A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :
  198. Chapitre III : Chambres d'agriculture France › Section 3 : Régime financier.

    Art. D513-22Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.
  199. Art. D513-23Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
  200. Art. D513-24L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
  201. Art. D513-25Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances…
  202. Art. R513-26Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, Chambres d'agriculture France est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif…
  203. Art. D513-27Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de Chambres d'agriculture France et décrit…
  204. Art. D513-28Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent…
  205. Art. D513-28-1Chambres d'agriculture France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
  206. Art. D513-29Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R.
  207. Art. D513-30Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D.
  208. Chapitre III : Chambres d'agriculture France › Section 4 : Animation et pilotage du réseau des chambres d'agriculture

    Art. R513-31Chambres d'agriculture France émet des observations sur tout projet ayant pour effet de faire évoluer le périmètre d'un ou de plusieurs établissements du réseau, sans préjudice de l'avis mentionné…
  209. Art. R513-32Chambres d'agriculture France assure la conception des systèmes d'information du réseau des chambres d'agriculture, leur développement, leur mise en œuvre et leur maintenance.
  210. Art. R513-33Chambres d'agriculture France participe à l'harmonisation nationale et à la simplification de gestion des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau, notamment par la négociation et la…
  211. Art. R513-34Chambres d'agriculture France établit les statistiques portant sur l'organisation et le fonctionnement du réseau ainsi que sur les missions de service public dont celui-ci est chargé.
  212. Art. R513-35Chambres d'agriculture France assure, par tout moyen, la diffusion à l'ensemble des établissements du réseau des connaissances acquises par ces établissements ou par les stations et fermes…
  213. Art. D513-42Chambres d'agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout…
  214. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

    Art. D514-1Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  215. Art. D514-2Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
  216. Art. D514-3Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les organismes inter-établissements sont soumis aux…
  217. Art. D514-4Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de…
  218. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

    Art. D514-5I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :
  219. Art. D514-6Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation prend la forme d'un budget annexe au sein du budget de Chambres d'agriculture France.
  220. Art. D514-7Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du…
  221. Art. D514-8Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture…
  222. Art. D514-9Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
  223. Art. D514-10Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.
  224. Art. D514-11Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au III de l'article 1604 du code général des impôts qui est recouvrée par prélèvement…
  225. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.

    Art. D514-12Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.
  226. Art. D514-13I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :
  227. Art. D514-14Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
  228. Art. D514-15Les dispositions des articles D.
  229. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 4 : Groupements d'intérêt public.

    Art. D514-16Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le…
  230. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 5 : Services communs

    Art. D514-25Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L.
  231. Art. D514-26Un comité de gestion administre le service commun.
  232. Art. D514-27Les opérations financières réalisées par chaque service commun font l'objet d'un suivi budgétaire spécifique à l'intérieur du budget de la chambre d'agriculture à laquelle il est rattaché, sous…
  233. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition

    Art. D514-28La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L.
  234. Art. D514-29Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres d'agriculture ou à une organisation…
  235. Art. D514-30Le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France est membre de droit de la représentation des employeurs.
  236. Art. D514-31La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de Chambres d'agriculture France.
  237. Art. D514-32La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales.
  238. Art. D514-33La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur.
  239. Art. D514-34Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D.
  240. Art. D514-35La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.
  241. Art. D514-36Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision…
  242. Chapitre IV : Dispositions communes › Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

    Art. R514-37Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999d'orientation agricole…
  243. Art. R514-38Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole…
  244. Art. R514-39Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation…
  245. Art. R514-40La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux…