Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.

Code rural et de la pêche maritime · articles R524-26 à R524-40 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R524-26Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les…
  2. Art. R524-27Le directoire est composé de trois à cinq membres.
  3. Art. R524-28Les dispositions des articles L.
  4. Art. R524-29Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
  5. Art. R524-30Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
  6. Art. R524-31Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
  7. Art. R524-32Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L.
  8. Art. R524-32-1La communication des documents mentionnés à l'article L.
  9. Art. R524-33Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
  10. Art. R524-34Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
  11. Art. R524-35Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance.
  12. Art. R524-36Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés.
  13. Art. R524-37Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
  14. Art. R524-38Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en…
  15. Art. R524-39Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L.
  16. Art. R524-40L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R.