Chapitre IV : Administration
Code rural et de la pêche maritime · articles R524-1 à R524-40 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil d'administration. articles R524-1 à R524-9
- Section 2 : Assemblée générale. articles R524-12 à R524-21
- Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes articles R524-22 à R524-22-3
- Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives. articles R524-23 à R524-24
- Section 5 : Directoire et conseil de surveillance. articles R524-26 à R524-40
02Articles
Les 45 articles
Section 1 : Conseil d'administration.
Art. R524-1Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts.- Art. R524-1-1La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations…
- Art. R524-1-2Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L.
- Art. R524-1-3La communication des documents prévue à l'article L.
- Art. R524-2Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ;
- Art. R524-3En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
- Art. R524-4L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L.
- Art. R524-4-1Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R524-5Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.
- Art. R524-6Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil…
- Art. R524-7Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de…
- Art. R524-8Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.
- Art. R524-9Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.
Section 2 : Assemblée générale.
Art. R524-12L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de…- Art. R524-13La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve…
- Art. R524-14L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
- Art. R524-15L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
- Art. R524-16Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article…
- Art. R524-17L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes et présentation des informations prévues à…
- Art. R524-18A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L.
- Art. R524-19Les documents établis le cas échéant par les coopératives ou unions en application de l'article L.
- Art. R524-20Les intérêts servis aux parts sociales et les dividendes reçus au titre des participations détenues et redistribués en application de l'article L.
- Art. R524-21Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale.
Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes
Art. R524-22Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R.- Art. R524-22-1Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés…
- Art. R524-22-2Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles…
- Art. R524-22-3Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L.
Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
Art. R524-23Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R.- Art. R524-24Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par…
Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
Art. R524-26Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les…- Art. R524-27Le directoire est composé de trois à cinq membres.
- Art. R524-28Les dispositions des articles L.
- Art. R524-29Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
- Art. R524-30Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
- Art. R524-31Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
- Art. R524-32Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L.
- Art. R524-32-1La communication des documents mentionnés à l'article L.
- Art. R524-33Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
- Art. R524-34Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R524-35Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance.
- Art. R524-36Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés.
- Art. R524-37Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
- Art. R524-38Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en…
- Art. R524-39Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L.
- Art. R524-40L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R.