Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale

Code rural et de la pêche maritime · articles D551-48 à D551-51 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D551-48Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides…
  2. Art. D551-49Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.
  3. Art. D551-50L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
  4. Art. D551-51Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.