Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs

Code rural et de la pêche maritime · articles D551-1 à R556-1 · 130 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 130 articles

  1. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 1 : Dispositions communes

    Art. D551-1La demande d'extension des règles prévue au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. D551-2La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du…
  3. Art. D551-3Sans préjudice des dispositions applicables au secteur de la banane, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède aux contrôles prévus au b) du 4 de…
  4. Art. D551-4Lorsqu'une organisation ou association d'organisations de producteurs reconnue ne respecte pas les conditions permettant sa reconnaissance, le directeur général de FranceAgriMer la met en demeure…
  5. Art. D551-4-1I.-Par dérogation à l'article D.
  6. Art. D551-4-2I.-Par dérogation à l'article D.
  7. Art. D551-5Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les…
  8. Art. D551-6Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement…
  9. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes › Sous-Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs

    Art. D551-7Le directeur général de FranceAgriMer est l'autorité compétente pour, en vertu de l'article 59 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, transmettre les lettres d'avertissement et…
  10. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes › Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs

    Art. D551-8Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :
  11. Art. D551-9Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une…
  12. Art. D551-10Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois…
  13. Art. D551-11En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation…
  14. Art. D551-12L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production…
  15. Art. D551-13L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein.
  16. Art. D551-14Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des…
  17. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes › Sous-Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs

    Art. D551-16Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée…
  18. Art. D551-17Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de…
  19. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

    Art. D551-18La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :
  20. Art. D551-19Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D.
  21. Art. D551-20Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix…
  22. Art. D551-21Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.
  23. Art. D551-22Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en…
  24. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur bovin

    Art. D551-23Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.
  25. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin

    Art. D551-24Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.
  26. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur caprin

    Art. D551-25Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.
  27. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur porcin

    Art. D551-26Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
  28. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole

    Art. D551-27Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.
  29. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole

    Art. D551-28Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.
  30. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur équin

    Art. D551-29Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.
  31. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale › Sous-section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la reproduction animale

    Art. D551-30Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :
  32. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait › Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

    Art. D551-31La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
  33. Art. D551-32Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent :
  34. Art. D551-33Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de…
  35. Art. D551-34I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.
  36. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 4 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

    Art. D551-35Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits…
  37. Art. D551-36Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
  38. Art. D551-37Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache…
  39. Art. D551-38Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq…
  40. Art. D551-39Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs.
  41. Art. D551-40Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.
  42. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane

    Art. D551-41Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
  43. Art. D551-42Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente au moins tous les trois ans.
  44. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du plant de pommes de terre

    Art. D551-43Toute personne physique ou morale produisant des plants de pommes de terre peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre.
  45. Art. D551-44L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à cinq équivalents temps plein.
  46. Art. D551-45Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de 75 producteurs membres et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.
  47. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut

    Art. D551-46Pour être reconnue, l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinquante producteurs membres.
  48. Art. D551-47Les producteurs membres effectuent la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation.
  49. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale

    Art. D551-48Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides…
  50. Art. D551-49Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.
  51. Art. D551-50L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
  52. Art. D551-51Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.
  53. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière

    Art. D551-52Toute personne physique ou morale qui produit des betteraves sucrières peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du sucre pour le produit…
  54. Art. D551-53Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient :
  55. Art. D551-54Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative…
  56. Art. D551-55L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
  57. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 10 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive

    Art. D551-56Toute personne physique ou morale qui produit des olives peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive.
  58. Art. D551-57Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur annuelle de production commercialisée au moins égale à 500 000 euros et d'au moins 100 producteurs.
  59. Art. D551-58L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
  60. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon

    Art. D551-59Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.
  61. Art. D551-60Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs.
  62. Art. D551-61L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
  63. Art. D551-62L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi :
  64. Art. D551-63Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une…
  65. Art. D551-64Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des…
  66. Art. D551-65Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de…
  67. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

    Art. D551-66Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation…
  68. Art. D551-67Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.
  69. Art. D551-68L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
  70. Art. D551-69Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire.
  71. Art. D551-70Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une…
  72. Art. D551-71Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des…
  73. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales

    Art. D551-72Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre…
  74. Art. D551-73Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
  75. Art. D551-74L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
  76. Art. D551-75Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant…
  77. Art. D551-76Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des…
  78. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 14 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz

    Art. D551-77Toute personne physique ou morale qui produit du riz peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur du riz.
  79. Art. D551-78Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.
  80. Art. D551-79L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
  81. Art. D551-80Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des…
  82. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés

    Art. D551-81Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du…
  83. Art. D551-82Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.
  84. Art. D551-83L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
  85. Art. D551-84Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance.
  86. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs

    Art. D551-85Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une…
  87. Art. D551-86Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
  88. Art. D551-87L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
  89. Art. D551-88Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des…
  90. Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 1 : Dispositions communes

    Art. D552-1La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations…
  91. Art. D552-2Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de…
  92. Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles › Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier

    Art. D552-3Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :
  93. Art. R552-4Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en…
  94. Art. D552-5Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :
  95. Art. D552-6La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
  96. Chapitre III : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues

    Art. D553-1L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  97. Art. D553-2Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs…
  98. Art. D553-3Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.
  99. Chapitre III : Dispositions communes › Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues

    Art. D553-4Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend :
  100. Chapitre III : Dispositions communes › Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs reconnues

    Art. D553-5Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :
  101. Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles › Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole

    Art. D554-1Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou…
  102. Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles › Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D554-2Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L.
  103. Art. D554-3La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de…
  104. Art. D554-4Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée.
  105. Art. D554-5Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L.
  106. Art. D554-6L'arrêté interministériel mentionné à l'article D.
  107. Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles › Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.

    Art. D554-7Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D.
  108. Art. D554-8A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de…
  109. Art. D554-9Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur…
  110. Art. D554-10Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
  111. Art. D554-11L'arrêté préfectoral prévu à l'article D.
  112. Art. D554-12Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D.
  113. Art. D554-13La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture…
  114. Art. D554-14Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet.
  115. Art. D554-15Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste.
  116. Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles › Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.

    Art. D554-16Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture…
  117. Art. D554-17Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli…
  118. Art. D554-18Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
  119. Art. D554-19Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux…
  120. Art. D554-20Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D.
  121. Art. D554-21Le vote est personnel.
  122. Art. D554-22L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
  123. Art. D554-23Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs.
  124. Art. D554-24Peuvent être admis à voter par correspondance :
  125. Art. D554-25Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
  126. Art. D554-26Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D.
  127. Art. D554-27Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent.
  128. Art. D554-28Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à…
  129. Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles › Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 3 : Dispositions diverses.

    Art. D554-29Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un…
  130. Chapitre VI : Pénalités

    Art. R556-1L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité d'organisation de producteurs reconnue rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.