Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D554-1 à D554-29 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole

    Art. D554-1Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou…
  2. Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D554-2Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L.
  3. Art. D554-3La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de…
  4. Art. D554-4Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée.
  5. Art. D554-5Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L.
  6. Art. D554-6L'arrêté interministériel mentionné à l'article D.
  7. Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.

    Art. D554-7Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D.
  8. Art. D554-8A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de…
  9. Art. D554-9Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur…
  10. Art. D554-10Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
  11. Art. D554-11L'arrêté préfectoral prévu à l'article D.
  12. Art. D554-12Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D.
  13. Art. D554-13La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture…
  14. Art. D554-14Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet.
  15. Art. D554-15Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste.
  16. Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.

    Art. D554-16Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture…
  17. Art. D554-17Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli…
  18. Art. D554-18Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
  19. Art. D554-19Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux…
  20. Art. D554-20Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D.
  21. Art. D554-21Le vote est personnel.
  22. Art. D554-22L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
  23. Art. D554-23Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs.
  24. Art. D554-24Peuvent être admis à voter par correspondance :
  25. Art. D554-25Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
  26. Art. D554-26Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D.
  27. Art. D554-27Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent.
  28. Art. D554-28Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à…
  29. Section 2 : Procédure d'extension des règles › Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs › Paragraphe 3 : Dispositions diverses.

    Art. D554-29Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un…