Paragraphe 7 : Procédure devant la cour d'appel de Paris

Code rural et de la pêche maritime · articles R631-4-31 à R631-4-38 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R631-4-31Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L.
  2. Art. R631-4-32Les recours sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de…
  3. Art. R631-4-33Dès l'enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'au comité, par lettre recommandée avec demande…
  4. Art. R631-4-34La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.
  5. Art. R631-4-35La représentation et l'assistance des parties et du comité s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
  6. Art. R631-4-36Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire…
  7. Art. R631-4-37Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel sont formées par simple requête déposée au greffe.
  8. Art. R631-4-38Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au comité.