Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Code rural et de la pêche maritime · articles D631-4-1 à R631-4-38 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. D631-4-1Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L.
  2. Art. D631-4-2I.-Le président du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L.
  3. Art. R631-4-3Le président du comité en ordonnance les dépenses.
  4. Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3

    Art. R631-4-4Lorsqu'il constate que la médiation a échoué, le médiateur des relations commerciales agricoles notifie cet échec aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout…
  5. Art. R631-4-5A peine d'irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d'un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d'échec de la médiation.
  6. Art. R631-4-6La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.
  7. Art. R631-4-7Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la saisine du comité, le médiateur transmet au président du comité et aux parties ses recommandations, accompagnées…
  8. Art. R631-4-8I.
  9. Art. R631-4-9L'auteur de la saisine du comité ne peut demander les mesures conservatoires mentionnées au III de l'article L.
  10. Art. R631-4-10Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer…
  11. Art. R631-4-11Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
  12. Art. R631-4-12I.
  13. Art. R631-4-13Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d'instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les…
  14. Art. R631-4-14Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close.
  15. Art. R631-4-15Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire.
  16. Art. R631-4-16Lorsqu'une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la…
  17. Paragraphe 3 : Séances du comité

    Art. R631-4-17Le comité réuni pour statuer sur un litige est composé de ses cinq membres titulaires.
  18. Art. R631-4-18Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court.
  19. Art. R631-4-19Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'accord des parties et, en l'absence de huis…
  20. Art. R631-4-20Le président du comité peut autoriser le médiateur et les membres du comité qui ne siègent pas à assister à une séance à huis clos, sans intervenir.
  21. Art. R631-4-21Le président du comité dirige les débats.
  22. Paragraphe 4 : Décisions du comité

    Art. R631-4-22Les décisions du comité sont motivées Elles sont notifiées aux parties et au médiateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur…
  23. Art. R631-4-23Les parties peuvent demander au président du comité de leur apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne exécution d'une décision.
  24. Art. R631-4-24Le président du comité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sur celles qui sont manifestement…
  25. Paragraphe 5 : Liquidation des astreintes

    Art. R631-4-25Lorsqu'elle estime qu'une injonction assortie d'une astreinte prononcée par le comité sur le fondement du II de l'article L.
  26. Art. R631-4-26Les règles relatives à la réunion du comité s'appliquent, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article R.
  27. Art. R631-4-27En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L.
  28. Paragraphe 6 : Sanctions pécuniaires

    Art. R631-4-28Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L.
  29. Art. R631-4-29Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction.
  30. Art. R631-4-30Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
  31. Paragraphe 7 : Procédure devant la cour d'appel de Paris

    Art. R631-4-31Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L.
  32. Art. R631-4-32Les recours sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de…
  33. Art. R631-4-33Dès l'enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'au comité, par lettre recommandée avec demande…
  34. Art. R631-4-34La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.
  35. Art. R631-4-35La représentation et l'assistance des parties et du comité s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
  36. Art. R631-4-36Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire…
  37. Art. R631-4-37Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel sont formées par simple requête déposée au greffe.
  38. Art. R631-4-38Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au comité.