Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
Code rural et de la pêche maritime · articles D644-3 à D644-15 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes. articles D644-3 à D644-4
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. articles D644-5 à D644-9
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. articles D644-10 à D644-12
- Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. articles D644-13 à D644-15
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. D644-3Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure…- Art. D644-4A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre…
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. D644-5I.- Art. D644-6En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé…
- Art. D644-7En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.
- Art. D644-8Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé…
- Art. D644-9Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Art. D644-10I.- Art. D644-11En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par…
- Art. D644-12En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Art. D644-13I.- Art. D644-14I.
- Art. D644-15En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.