Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
Code rural et de la pêche maritime · articles D644-1 à D644-18 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle. articles D644-1 à D644-2
- Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. articles D644-3 à D644-15
- Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières. articles D644-16 à D644-18
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.
Art. D644-1I.- Art. D644-2I.
Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. D644-3Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure…- Art. D644-4A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre…
Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. D644-5I.- Art. D644-6En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé…
- Art. D644-7En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.
- Art. D644-8Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé…
- Art. D644-9Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L.
Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Art. D644-10I.- Art. D644-11En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par…
- Art. D644-12En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L.
Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Art. D644-13I.- Art. D644-14I.
- Art. D644-15En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.
Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.
Art. D644-16Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout…- Art. D644-17Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par…
- Art. D644-18A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.