Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.

Code rural et de la pêche maritime · articles D644-1 à D644-18 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.

    Art. D644-1I.
  2. Art. D644-2I.
  3. Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. D644-3Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure…
  4. Art. D644-4A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre…
  5. Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

    Art. D644-5I.
  6. Art. D644-6En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé…
  7. Art. D644-7En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.
  8. Art. D644-8Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé…
  9. Art. D644-9Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L.
  10. Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

    Art. D644-10I.
  11. Art. D644-11En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par…
  12. Art. D644-12En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L.
  13. Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

    Art. D644-13I.
  14. Art. D644-14I.
  15. Art. D644-15En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L.
  16. Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.

    Art. D644-16Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout…
  17. Art. D644-17Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par…
  18. Art. D644-18A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.