Titre V : Les productions animales
Code rural et de la pêche maritime · articles R651-1 à D654-139 · 154 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : La vaine pâture. article R651-1
- Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage articles R653-1 à R653-99
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes articles R654-1 à D654-139
02Articles
Les 154 articles
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Art. R651-1Est réputé clos pour l'application de l'article L.Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 1 : Dispositions générales
Art. R653-1L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa de l'article L.- Art. R653-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection
Art. R653-3Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.- Art. R653-4Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
- Art. R653-5Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection
Art. R653-6Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.- Art. R653-7Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.
- Art. R653-8L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
Art. R653-9Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R653-10L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R.
- Art. R653-11En application du dernier alinéa de l'article L.
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés
Art. R653-12Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection…- Art. R653-13Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection
Art. R653-14A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de…- Art. R653-15I.
- Art. R653-16En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
Art. R653-17Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :- Art. R653-18Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut…
- Art. R653-19L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les…
- Art. R653-20Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée…
- Art. R653-21Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés…
- Art. R653-22Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 2 : Mesures de police administrative
Art. R653-23Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six…Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
Art. R653-24La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L.- Art. R653-25Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques › Sous-section 1 : Certification de la qualité des reproducteurs
Art. R653-26I.- Art. R653-27L'Institut français du cheval et de l'équitation, ou tout autre organisme mentionné à l'article D.
- Art. R653-28La certification des origines d'un équidé est obligatoire pour qu'elles soient enregistrées dans la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent…
- Art. R653-29Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques › Sous-section 2 : Base nationale des données zootechniques
Art. R653-30I.-Les organismes et établissements de sélection agréés, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R.- Art. R653-31L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces…
- Art. R653-32I.-Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R.
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques › Sous-section 3 : Cryoconservation du patrimoine zoo-génétique national
Art. R653-33L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement veille, pour le compte de l'Etat, à la conservation de la diversité du patrimoine zoo-génétique national par…- Art. R653-34L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en partenariat avec l'ensemble des parties intéressées, élabore un plan stratégique national de conservation…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
Art. R653-35Au sens de la présente section, on entend par :- Art. R653-36Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section…
- Art. R653-37Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la…
- Art. R653-38Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé…
- Art. R653-39Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n°…
- Art. R653-40Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 2 : L'insémination animale › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
Art. R653-41Au sens de la présente sous-section, on entend par :- Art. R653-42Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L.
- Art. R653-43Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture…
- Art. R653-44Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R.
- Art. R653-45Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R653-46La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
- Art. R653-47L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants.
- Art. R653-48La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L.
- Art. R653-49Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève.
- Art. R653-50I.
- Art. R653-51Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R.
- Art. R653-52Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits…
- Art. R653-53Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation…
- Art. R653-54Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres…
- Art. R653-55Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 2 : L'insémination animale › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés
Art. R653-56L'autorité administrative mentionnée à l'article L.- Art. R653-57I.-Sans préjudice de l'application des articles L.
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
Art. R653-65Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L.Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
Art. R653-66L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif.- Art. R653-67I.
- Art. R653-68Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :
- Art. R653-69L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les…
- Art. R653-70L'établissement est administré par un conseil d'administration.
- Art. R653-71Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.
- Art. R653-72Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur…
- Art. R653-73Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. R653-74Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit…
- Art. R653-75Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.
- Art. R653-76L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
- Art. R653-77Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :
- Art. R653-78Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.
- Art. R653-79Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :
- Art. R653-80L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
- Art. R653-81Le directeur général est assisté :
- Art. R653-82Le personnel de l'établissement comprend :
- Art. R653-83Le budget de l'établissement comprend :
- Art. R653-84I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
Art. R653-85L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoo-génétiques par ses recherches dans les domaines…Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 1 : Définitions et principes
Art. R653-86Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente…- Art. R653-87On entend par :
- Art. R653-88I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
Art. R653-89I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la…- Art. R653-90L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle…
- Art. R653-91Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
- Art. R653-92Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une…
- Art. R653-93Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation…
- Art. R653-94Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière…
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel
Art. R653-95Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Art. R653-96Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L.- Art. R653-97Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L.
- Art. R653-98Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un…
- Art. R653-99Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Etablissements d'abattage agréés.
Art. R654-1Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
Art. D654-2Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l'article L.- Art. D654-3I.
- Art. D654-4I.
- Art. D654-5Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées…
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs
Art. D654-24I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins "entrée abattoir", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins…- Art. D654-25Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations géographiques des prix.
- Art. D654-26Des commissions de cotation sont créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les bassins mentionnés à l'article D.
- Art. R654-27Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L.
- Art. R654-28Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le préfet à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial…
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 4 : La production et la vente du lait › Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Art. D654-29I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.- Art. D654-30I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
- Art. D654-31I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 4 : La production et la vente du lait › Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Art. D654-32I.- Art. D654-33Les modalités de paiement du lait fixées aux articles D.
- Art. D654-34Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation…
- Art. D654-35Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L.
- Art. D654-36Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an.
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 4 : La production et la vente du lait › Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire
Art. D654-37I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :- Art. D654-38Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 4 : La production et la vente du lait › Sous-section 4 : Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers
Art. R654-114-1La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs…- Art. R654-114-2Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.
- Art. D654-114-3La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait…
- Art. D654-114-4La conférence de bassin laitier est présidée par le préfet coordonnateur de bassin laitier ou son représentant, qui la réunit au moins trois fois par an.
- Art. D654-114-5La conférence de bassin laitier comprend :
- Art. D654-114-6Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D.
- Art. D654-114-7La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles R.
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 4 : La production et la vente du lait › Sous-section 5 : Informations à transmettre par les opérateurs du secteur laitier
Art. D654-114-8Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :- Art. D654-114-9Les établissements qui collectent du lait auprès des producteurs transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande :
- Art. D654-114-10Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
- Art. D654-114-11Les vendeurs directs de lait cru de vache transmettent annuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, les informations portant…
- Art. D654-114-12Pour l'application du b du 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui…
- Art. D654-114-13Les établissements de transformation de lait de vache, de brebis ou de chèvre transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa…
- Art. D654-114-14Les opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer…
- Art. D654-114-15Les organisations de producteurs et leurs associations reconnues transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
- Art. D654-114-16Les informations mentionnées aux articles D.
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.
Art. R654-115L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes…Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 6 : Intervention dans le secteur de l'apiculture
Art. D654-116La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.- Art. D654-117Sont mis en œuvre, dans le secteur de l'apiculture, les types d'interventions suivants :
- Art. D654-118Les types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques comprennent :
- Art. D654-119Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels comprennent les aides à la rationalisation de la transhumance en apiculture et les aides au…
- Art. D654-120Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture sont les laboratoires d'analyse qui réalisent, pour le compte d'apiculteurs…
- Art. D654-121Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche sont les établissements à caractère…
- Art. D654-122Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation sont les personnes morales proposant ces actions dans le domaine de…
- Art. D654-123Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de…
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 7 : Intervention dans le secteur de la viande bovine
Art. D654-124La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.- Art. D654-125I.-Pour la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
- Art. D654-126Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour…
- Art. D654-127Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et…
Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 8 : Intervention dans le secteur cunicole
Art. D654-128La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.- Art. D654-129I.-Pour le secteur cunicole sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
- Art. D654-130Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour…
- Art. D654-131Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du…
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Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 9 : Intervention dans le secteur du lait issu de l'agriculture biologique
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