Titre VI : Les productions végétales

Code rural et de la pêche maritime · articles D660-1 à D669-1 · 224 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 224 articles

  1. Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

    Art. D660-1Pour l'application de l'article L.
  2. Art. D660-2Les personnes assurant la conservation de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation telles que définies à l'article L.
  3. Art. D660-3La reconnaissance comme “gestionnaire d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation” est attribuée aux personnes qui :
  4. Art. D660-4La demande de reconnaissance est adressée au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
  5. Art. D660-5La liste des ressources phytogénétiques patrimoniales au sens de l'article L.
  6. Art. D660-6Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L.
  7. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées › Sous-section 1 : Missions.

    Art. D661-1Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées assure, dans les conditions prévues par la présente section, une mission de conseil et d'appui technique auprès du ministre chargé…
  8. Art. D661-2Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées étudie et propose, notamment à la demande du ministre chargé de l'agriculture, des programmes de développement de la sélection…
  9. Art. D661-3Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est chargé :
  10. Art. D661-4Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :
  11. Art. D661-5I.-Le comité plénier comprend, outre le président, le vice-président et le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées :
  12. Art. D661-6Le comité plénier définit les grandes orientations du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de ses différentes instances.
  13. Art. D661-7Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément au 3° du I de l'article D.
  14. Art. D661-8Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles D.
  15. Art. D661-9I.
  16. Art. D661-10Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre chargé de l'agriculture les…
  17. Art. D661-11Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre chargé de…
  18. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

    Art. R661-12Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée…
  19. Art. R661-13La demande est adressée au préfet.
  20. Art. R661-14A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R.
  21. Art. R661-15I.-L'arrêté prévu à l'article R.
  22. Art. R661-16L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.
  23. Art. R661-17Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.
  24. Art. R661-18Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis de la chambre d'agriculture, le préfet émet un avis puis transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture qui statue.
  25. Art. R661-19Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la…
  26. Art. R661-20L'arrêté ministériel portant création d'une zone :
  27. Art. R661-21Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R.
  28. Art. R661-22Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes…
  29. Art. R661-23Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils…
  30. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.

    Art. R661-24Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des décrets pris en application de l' article L.
  31. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

    Art. R661-25Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article D.
  32. Art. D661-25-1Les agents de l'établissement mentionné à l'article L.
  33. Art. R661-26Au sens de la présente section, on entend par :
  34. Art. R661-26-1Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
  35. Art. R661-26-2Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R.
  36. Art. R661-26-3Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de…
  37. Art. R661-27Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
  38. Art. R661-27-1Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'agrément pour la plantation de vignes-mères de porte-greffe et de…
  39. Art. R661-28Le ministre chargé de l'agriculture tient le catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
  40. Art. R661-28-1Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant…
  41. Art. R661-28-2Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
  42. Art. R661-28-3L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R.
  43. Art. R661-29I.- Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de l'Union…
  44. Art. R661-29-1Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas…
  45. Art. R661-30I.
  46. Art. R661-30-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne…
  47. Art. R661-31Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la…
  48. Art. R661-32Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents…
  49. Art. R661-33I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne…
  50. Art. R661-34Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R.
  51. Art. R661-35Sont interdits :
  52. Art. R661-36Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de…
  53. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

    Art. R661-37La présente section détermine, en application de l'article L.
  54. Art. R661-38Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à l'article 2 de la directive n° 2008/90 du Conseil du 29 septembre 2008.
  55. Art. R661-39I.
  56. Art. R661-40Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du…
  57. Art. R661-41La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  58. Art. R661-42Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R.
  59. Art. R661-43Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :
  60. Art. R661-44I.
  61. Art. R661-45I.
  62. Art. R661-46I.
  63. Art. R661-47I.
  64. Art. R661-48En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre…
  65. Art. R661-49Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R.
  66. Art. R661-50Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L.
  67. Art. R661-51Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
  68. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 6 : Laboratoires › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R661-52Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :
  69. Art. R661-53Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  70. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 6 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence

    Art. R661-54Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L.
  71. Art. R661-55Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :
  72. Art. R661-56Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues…
  73. Art. R661-57Outre les missions mentionnées à l'article L.
  74. Art. R661-58Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  75. Art. R661-59Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R.
  76. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 6 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires agréés

    Art. R661-60L'agrément prévu à l'article L.
  77. Art. R661-61Pour être agréés, les laboratoires doivent :
  78. Art. R661-62Par dérogation au 3° de l'article R.
  79. Art. R661-63Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures.
  80. Art. R661-64Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de…
  81. Art. R661-65A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
  82. Art. R661-66Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R.
  83. Art. R661-67Les analyses officielles mentionnées à l'article R.
  84. Art. R661-68Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans des délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
  85. Art. R661-69Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses…
  86. Art. R661-70Les laboratoires agréés transmettent au laboratoire national de référence un rapport annuel d'activité.
  87. Art. R661-71Lorsqu'il fait référence à son agrément, le laboratoire précise pour quels types d'analyses il est agréé.
  88. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 6 : Laboratoires › Sous-section 4 : Laboratoires reconnus

    Art. R661-72La reconnaissance prévue à l'article L.
  89. Chapitre II : Les obtentions végétales.

    Art. D662-1I.
  90. Art. D662-2Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire…
  91. Art. D662-3Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie…
  92. Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

    Art. D663-1Le détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  93. Art. D663-2Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  94. Art. D663-3I.-L'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés bénéficiant de l'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L.
  95. Art. D663-4L'exploitant mentionné à l'article D.
  96. Art. D663-5Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D.
  97. Art. D663-6Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux articles D.
  98. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 1 : Intervention dans le secteur des fruits et légumes

    Art. D664-1La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.
  99. Art. D664-2I.
  100. Art. D664-3Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h et…
  101. Art. D664-4Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux d, e et f de…
  102. Art. D664-5Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de…
  103. Art. D664-6Les types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 46 du règlement (UE) n°…
  104. Art. D664-7Les types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, e, f, g et i de l'article 46 du règlement…
  105. Art. D664-8Les types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs…
  106. Art. D664-9Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c, h et i de l'article…
  107. Art. D664-10Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux e, f, g, h, i et…
  108. Art. D664-11Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, h et i de…
  109. Art. D664-12Les types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et f de…
  110. Art. D664-13I.
  111. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Intervention dans le secteur de l'horticulture

    Art. D664-14La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.
  112. Art. D664-15I.-Pour le secteur de l'horticulture, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
  113. Art. D664-16Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et c de l'article…
  114. Art. D664-17Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d…
  115. Art. D664-18Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du…
  116. Art. D664-19Les types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement…
  117. Art. D664-20Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c et h de l'article 46…
  118. Art. D664-21Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de…
  119. Art. D664-22Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et g de…
  120. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne

    Art. D665-1Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de droits de plantation sont régis par les…
  121. Art. D665-2Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation nouvelle correspondant à une superficie inférieure à…
  122. Art. D665-3I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant…
  123. Art. D665-4I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de…
  124. Art. D665-5I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre disponible pour la délivrance d'autorisations de…
  125. Art. D665-6Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie électronique, à l'établissement mentionné à…
  126. Art. R665-6-1Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des…
  127. Art. D665-7La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D.
  128. Art. D665-8I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de 50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de l'autorisation dans un délai d'un mois à…
  129. Art. D665-9I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la cinquième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage.
  130. Art. D665-10Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D.
  131. Art. D665-11Toute opération d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard…
  132. Art. D665-12I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007…
  133. Art. D665-13I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet d'une notification préalable à l'établissement mentionné…
  134. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne

    Art. D665-14I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre…
  135. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles

    Art. D665-15Les agents de l'établissement mentionné à l'article L.
  136. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole

    Art. D665-16Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de…
  137. Art. D665-16-1Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative…
  138. Art. D665-16-2Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour…
  139. Art. D665-17Le conseil de bassin viticole comprend :
  140. Art. D665-17-1Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D.
  141. Art. D665-17-2Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R.
  142. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 5 : Irrigation

    Art. D665-17-5L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 septembre à la récolte.
  143. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime › Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés

    Art. R665-18Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :
  144. Art. R665-19L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R.
  145. Art. R665-20Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables.
  146. Art. R665-21L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une…
  147. Art. R665-22L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.
  148. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime › Sous-section 2 : La certification des vins

    Art. R665-23L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du…
  149. Art. R665-24Préalablement aux opérations visées à l'article R.
  150. Art. R665-25L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en…
  151. Art. R665-26Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à…
  152. Art. R665-27En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont…
  153. Art. R665-28Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture…
  154. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime › Sous-section 3 : Les frais d'agrément et de certification

    Art. R665-29Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.
  155. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 3 : Système de cotation

    Art. D665-30Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L.
  156. Art. D665-30-1Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  157. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification

    Art. D665-31Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen…
  158. Art. D665-321° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin…
  159. Art. D665-33Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :
  160. Art. D665-34I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et…
  161. Art. D665-35Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour les documents permettant la traçabilité des…
  162. Art. D665-36Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D.
  163. Art. D665-37I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont…
  164. Chapitre V : Les produits de la vigne › Section 5 : Intervention dans le secteur du vin

    Art. D665-39La mise en œuvre, dans le secteur du vin, des types d'interventions énumérés à l'article D.
  165. Art. D665-40Pour le secteur du vin, sont mises en œuvre les types d'interventions suivants :
  166. Art. D665-41Les bénéficiaires de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont les entreprises agricoles viticoles, personnes physiques ou morales, inscrites au casier viticole informatisé.
  167. Art. D665-42Les bénéficiaires de l'aide aux investissements matériels et immatériels sont les entreprises vitivinicoles, quelle que soit leur forme juridique, produisant ou commercialisant les produits…
  168. Art. D665-43Les bénéficiaires de l'aide à la distillation des sous-produits de la vinification sont les distillateurs certifiés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer…
  169. Art. D665-44Les bénéficiaires de l'aide à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne sont les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les…
  170. Art. D665-45Les bénéficiaires de l'aide à la promotion dans les pays-tiers sont les entreprises privées opérant à titre principal dans le secteur vitivinicole, les organisations professionnelles du secteur…
  171. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 1 : La collecte des céréales.

    Art. D666-1En application de l'article L.
  172. Art. D666-2Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par…
  173. Art. D666-3Le dossier de déclaration comprend :
  174. Art. D666-4Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D.
  175. Art. D666-5Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques…
  176. Art. D666-6Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L.
  177. Art. D666-7Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales…
  178. Art. D666-8Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article R.
  179. Art. D666-9Conformément au dernier alinéa de l'article L.
  180. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 2 : L'aval.

    Art. D666-10I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L.
  181. Art. D666-11L'établissement mentionné à l'article L.
  182. Art. D666-12La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des…
  183. Art. D666-13L'établissement mentionné à l'article L.
  184. Art. D666-14Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées…
  185. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 3 : La meunerie. › Sous-section 1 : Obligations des exploitants de moulins.

    Art. D666-16Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
  186. Art. D666-17Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le…
  187. Art. D666-18L'exploitant signale à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D.
  188. Art. D666-19Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
  189. Art. D666-20Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'établissement mentionné à l'article L.
  190. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 3 : La meunerie. › Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.

    Art. D666-21La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L.
  191. Art. D666-22Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile.
  192. Art. D666-23En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L.
  193. Art. D666-24Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'établissement mentionné à l'article L.
  194. Art. D666-25Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le…
  195. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.

    Art. D666-26Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L.
  196. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 5 : Contrôle.

    Art. D666-27Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L.
  197. Art. D666-28Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre…
  198. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 6 : Dispositions diverses.

    Art. D666-29Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L.
  199. Art. R666-30La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à…
  200. Art. D666-31Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à…
  201. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 7 : Intervention dans le secteur du riz

    Art. D666-32La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.
  202. Art. D666-33I.-Pour le secteur du riz, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
  203. Art. D666-34Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour…
  204. Art. D666-35Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du…
  205. Art. D666-36Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du…
  206. Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux

    Art. D667-1Les oléagineux mentionnés à l'article L.
  207. Art. D667-2Les dispositions des articles D.
  208. Art. D667-3Les dispositions de l'article D.
  209. Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux › Section 1 : Intervention dans le secteur des oléagineux, protéagineux et légumes secs

    Art. D667-4La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.
  210. Art. D667-5I.-Pour le secteur des oléagineux, protéagineux et légumes secs, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
  211. Art. D667-6Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46…
  212. Art. D667-7Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de…
  213. Art. D667-8Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et d de l'article 46 du règlement…
  214. Art. D667-9Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du…
  215. Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux › Section 2 : Intervention dans le secteur des fourrages séchés

    Art. D667-10La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.
  216. Art. D667-11I.-Pour le secteur des fourrages séchés, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
  217. Art. D667-12Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour…
  218. Art. D667-13Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et d de l'article 46 du règlement…
  219. Art. D667-14Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du…
  220. Art. D667-15Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de…
  221. Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

    Art. D668-1La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune 2023-2027 et énumérés à l'article D.
  222. Art. D668-2Pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
  223. Art. D668-3Les bénéficiaires de l'intervention pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table sont les associations d'organisations de producteurs reconnues.
  224. Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

    Art. D669-1L'autorité de certification compétente mentionnée à l'article 21 du règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits…