Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

Code rural et de la pêche maritime · articles R653-1 à R653-99 · 92 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 92 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R653-1L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  2. Art. R653-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :
  3. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection

    Art. R653-3Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
  4. Art. R653-4Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
  5. Art. R653-5Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision…
  6. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection

    Art. R653-6Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
  7. Art. R653-7Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.
  8. Art. R653-8L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement…
  9. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture

    Art. R653-9Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Art. R653-10L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R.
  11. Art. R653-11En application du dernier alinéa de l'article L.
  12. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés

    Art. R653-12Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection…
  13. Art. R653-13Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de…
  14. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection

    Art. R653-14A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de…
  15. Art. R653-15I.
  16. Art. R653-16En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données…
  17. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers

    Art. R653-17Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :
  18. Art. R653-18Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut…
  19. Art. R653-19L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les…
  20. Art. R653-20Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée…
  21. Art. R653-21Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés…
  22. Art. R653-22Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
  23. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 2 : Mesures de police administrative

    Art. R653-23Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six…
  24. Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres

    Art. R653-24La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L.
  25. Art. R653-25Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six…
  26. Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques › Sous-section 1 : Certification de la qualité des reproducteurs

    Art. R653-26I.
  27. Art. R653-27L'Institut français du cheval et de l'équitation, ou tout autre organisme mentionné à l'article D.
  28. Art. R653-28La certification des origines d'un équidé est obligatoire pour qu'elles soient enregistrées dans la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent…
  29. Art. R653-29Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document…
  30. Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques › Sous-section 2 : Base nationale des données zootechniques

    Art. R653-30I.-Les organismes et établissements de sélection agréés, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R.
  31. Art. R653-31L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces…
  32. Art. R653-32I.-Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R.
  33. Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques › Sous-section 3 : Cryoconservation du patrimoine zoo-génétique national

    Art. R653-33L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement veille, pour le compte de l'Etat, à la conservation de la diversité du patrimoine zoo-génétique national par…
  34. Art. R653-34L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en partenariat avec l'ensemble des parties intéressées, élabore un plan stratégique national de conservation…
  35. Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

    Art. R653-35Au sens de la présente section, on entend par :
  36. Art. R653-36Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section…
  37. Art. R653-37Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la…
  38. Art. R653-38Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé…
  39. Art. R653-39Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n°…
  40. Art. R653-40Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil…
  41. Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 2 : L'insémination animale › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

    Art. R653-41Au sens de la présente sous-section, on entend par :
  42. Art. R653-42Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L.
  43. Art. R653-43Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture…
  44. Art. R653-44Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R.
  45. Art. R653-45Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  46. Art. R653-46La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
  47. Art. R653-47L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants.
  48. Art. R653-48La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L.
  49. Art. R653-49Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève.
  50. Art. R653-50I.
  51. Art. R653-51Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R.
  52. Art. R653-52Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits…
  53. Art. R653-53Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation…
  54. Art. R653-54Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres…
  55. Art. R653-55Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
  56. Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 2 : L'insémination animale › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

    Art. R653-56L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  57. Art. R653-57I.-Sans préjudice de l'application des articles L.
  58. Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

    Art. R653-65Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L.
  59. Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

    Art. R653-66L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif.
  60. Art. R653-67I.
  61. Art. R653-68Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :
  62. Art. R653-69L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les…
  63. Art. R653-70L'établissement est administré par un conseil d'administration.
  64. Art. R653-71Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.
  65. Art. R653-72Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur…
  66. Art. R653-73Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  67. Art. R653-74Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit…
  68. Art. R653-75Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.
  69. Art. R653-76L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
  70. Art. R653-77Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :
  71. Art. R653-78Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.
  72. Art. R653-79Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :
  73. Art. R653-80L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
  74. Art. R653-81Le directeur général est assisté :
  75. Art. R653-82Le personnel de l'établissement comprend :
  76. Art. R653-83Le budget de l'établissement comprend :
  77. Art. R653-84I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
  78. Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

    Art. R653-85L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoo-génétiques par ses recherches dans les domaines…
  79. Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 1 : Définitions et principes

    Art. R653-86Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente…
  80. Art. R653-87On entend par :
  81. Art. R653-88I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
  82. Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

    Art. R653-89I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la…
  83. Art. R653-90L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle…
  84. Art. R653-91Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
  85. Art. R653-92Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une…
  86. Art. R653-93Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation…
  87. Art. R653-94Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière…
  88. Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

    Art. R653-95Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
  89. Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

    Art. R653-96Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L.
  90. Art. R653-97Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L.
  91. Art. R653-98Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un…
  92. Art. R653-99Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L.