Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

Code rural et de la pêche maritime · articles R653-35 à R653-40 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R653-35Au sens de la présente section, on entend par :
  2. Art. R653-36Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section…
  3. Art. R653-37Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la…
  4. Art. R653-38Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé…
  5. Art. R653-39Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n°…
  6. Art. R653-40Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil…