Sous-section 2 : L'insémination animale
Code rural et de la pêche maritime · articles R653-41 à R653-57 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine articles R653-41 à R653-55
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés articles R653-56 à R653-57
02Articles
Les 17 articles
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
Art. R653-41Au sens de la présente sous-section, on entend par :- Art. R653-42Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L.
- Art. R653-43Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture…
- Art. R653-44Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R.
- Art. R653-45Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R653-46La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
- Art. R653-47L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants.
- Art. R653-48La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L.
- Art. R653-49Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève.
- Art. R653-50I.
- Art. R653-51Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R.
- Art. R653-52Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits…
- Art. R653-53Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation…
- Art. R653-54Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres…
- Art. R653-55Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés
Art. R653-56L'autorité administrative mentionnée à l'article L.- Art. R653-57I.-Sans préjudice de l'application des articles L.