Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics

Code rural et de la pêche maritime · articles R653-65 à R653-85 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

    Art. R653-65Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L.
  2. Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

    Art. R653-66L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif.
  3. Art. R653-67I.
  4. Art. R653-68Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :
  5. Art. R653-69L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les…
  6. Art. R653-70L'établissement est administré par un conseil d'administration.
  7. Art. R653-71Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.
  8. Art. R653-72Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur…
  9. Art. R653-73Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  10. Art. R653-74Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit…
  11. Art. R653-75Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.
  12. Art. R653-76L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
  13. Art. R653-77Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :
  14. Art. R653-78Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.
  15. Art. R653-79Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :
  16. Art. R653-80L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
  17. Art. R653-81Le directeur général est assisté :
  18. Art. R653-82Le personnel de l'établissement comprend :
  19. Art. R653-83Le budget de l'établissement comprend :
  20. Art. R653-84I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
  21. Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

    Art. R653-85L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoo-génétiques par ses recherches dans les domaines…