Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
Code rural et de la pêche maritime · articles D665-31 à D665-37 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D665-31Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen…
- Art. D665-321° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin…
- Art. D665-33Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :
- Art. D665-34I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et…
- Art. D665-35Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour les documents permettant la traçabilité des…
- Art. D665-36Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D.
- Art. D665-37I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont…