Chapitre V : Les produits de la vigne

Code rural et de la pêche maritime · articles D665-1 à D665-45 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne

    Art. D665-1Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de droits de plantation sont régis par les…
  2. Art. D665-2Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation nouvelle correspondant à une superficie inférieure à…
  3. Art. D665-3I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant…
  4. Art. D665-4I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de…
  5. Art. D665-5I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre disponible pour la délivrance d'autorisations de…
  6. Art. D665-6Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie électronique, à l'établissement mentionné à…
  7. Art. R665-6-1Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des…
  8. Art. D665-7La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D.
  9. Art. D665-8I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de 50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de l'autorisation dans un délai d'un mois à…
  10. Art. D665-9I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la cinquième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage.
  11. Art. D665-10Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D.
  12. Art. D665-11Toute opération d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard…
  13. Art. D665-12I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007…
  14. Art. D665-13I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet d'une notification préalable à l'établissement mentionné…
  15. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne

    Art. D665-14I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre…
  16. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles

    Art. D665-15Les agents de l'établissement mentionné à l'article L.
  17. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole

    Art. D665-16Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de…
  18. Art. D665-16-1Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative…
  19. Art. D665-16-2Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour…
  20. Art. D665-17Le conseil de bassin viticole comprend :
  21. Art. D665-17-1Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D.
  22. Art. D665-17-2Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R.
  23. Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole › Sous-section 5 : Irrigation

    Art. D665-17-5L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 septembre à la récolte.
  24. Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime › Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés

    Art. R665-18Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :
  25. Art. R665-19L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R.
  26. Art. R665-20Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables.
  27. Art. R665-21L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une…
  28. Art. R665-22L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.
  29. Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime › Sous-section 2 : La certification des vins

    Art. R665-23L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du…
  30. Art. R665-24Préalablement aux opérations visées à l'article R.
  31. Art. R665-25L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en…
  32. Art. R665-26Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à…
  33. Art. R665-27En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont…
  34. Art. R665-28Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture…
  35. Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime › Sous-section 3 : Les frais d'agrément et de certification

    Art. R665-29Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.
  36. Section 3 : Système de cotation

    Art. D665-30Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L.
  37. Art. D665-30-1Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  38. Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification

    Art. D665-31Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen…
  39. Art. D665-321° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin…
  40. Art. D665-33Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :
  41. Art. D665-34I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et…
  42. Art. D665-35Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour les documents permettant la traçabilité des…
  43. Art. D665-36Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D.
  44. Art. D665-37I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont…
  45. Section 5 : Intervention dans le secteur du vin

    Art. D665-39La mise en œuvre, dans le secteur du vin, des types d'interventions énumérés à l'article D.
  46. Art. D665-40Pour le secteur du vin, sont mises en œuvre les types d'interventions suivants :
  47. Art. D665-41Les bénéficiaires de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont les entreprises agricoles viticoles, personnes physiques ou morales, inscrites au casier viticole informatisé.
  48. Art. D665-42Les bénéficiaires de l'aide aux investissements matériels et immatériels sont les entreprises vitivinicoles, quelle que soit leur forme juridique, produisant ou commercialisant les produits…
  49. Art. D665-43Les bénéficiaires de l'aide à la distillation des sous-produits de la vinification sont les distillateurs certifiés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer…
  50. Art. D665-44Les bénéficiaires de l'aide à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne sont les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les…
  51. Art. D665-45Les bénéficiaires de l'aide à la promotion dans les pays-tiers sont les entreprises privées opérant à titre principal dans le secteur vitivinicole, les organisations professionnelles du secteur…