Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
Code rural et de la pêche maritime · articles D666-21 à D666-25 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D666-21La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L.
- Art. D666-22Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile.
- Art. D666-23En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D666-24Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D666-25Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le…