Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Code rural et de la pêche maritime · articles D666-1 à D666-36 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La collecte des céréales. articles D666-1 à D666-9
- Section 2 : L'aval. articles D666-10 à D666-14
- Section 3 : La meunerie. articles D666-16 à D666-25
- Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières. article D666-26
- Section 5 : Contrôle. articles D666-27 à D666-28
- Section 6 : Dispositions diverses. articles D666-29 à D666-31
- Section 7 : Intervention dans le secteur du riz articles D666-32 à D666-36
02Articles
Les 35 articles
Section 1 : La collecte des céréales.
Art. D666-1En application de l'article L.- Art. D666-2Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par…
- Art. D666-3Le dossier de déclaration comprend :
- Art. D666-4Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D.
- Art. D666-5Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques…
- Art. D666-6Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L.
- Art. D666-7Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales…
- Art. D666-8Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article R.
- Art. D666-9Conformément au dernier alinéa de l'article L.
Section 2 : L'aval.
Art. D666-10I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L.- Art. D666-11L'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D666-12La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des…
- Art. D666-13L'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D666-14Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées…
Section 3 : La meunerie. › Sous-section 1 : Obligations des exploitants de moulins.
Art. D666-16Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.- Art. D666-17Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le…
- Art. D666-18L'exploitant signale à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D.
- Art. D666-19Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
- Art. D666-20Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'établissement mentionné à l'article L.
Section 3 : La meunerie. › Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
Art. D666-21La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L.- Art. D666-22Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile.
- Art. D666-23En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D666-24Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D666-25Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le…
Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
Art. D666-26Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L.Section 5 : Contrôle.
Art. D666-27Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L.- Art. D666-28Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre…
Section 6 : Dispositions diverses.
Art. D666-29Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L.- Art. R666-30La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à…
- Art. D666-31Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à…
Section 7 : Intervention dans le secteur du riz
Art. D666-32La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.- Art. D666-33I.-Pour le secteur du riz, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
- Art. D666-34Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour…
- Art. D666-35Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du…
- Art. D666-36Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du…