Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.

Code rural et de la pêche maritime · articles D666-1 à D666-36 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Section 1 : La collecte des céréales.

    Art. D666-1En application de l'article L.
  2. Art. D666-2Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par…
  3. Art. D666-3Le dossier de déclaration comprend :
  4. Art. D666-4Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D.
  5. Art. D666-5Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques…
  6. Art. D666-6Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L.
  7. Art. D666-7Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales…
  8. Art. D666-8Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article R.
  9. Art. D666-9Conformément au dernier alinéa de l'article L.
  10. Section 2 : L'aval.

    Art. D666-10I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L.
  11. Art. D666-11L'établissement mentionné à l'article L.
  12. Art. D666-12La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des…
  13. Art. D666-13L'établissement mentionné à l'article L.
  14. Art. D666-14Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées…
  15. Section 3 : La meunerie. › Sous-section 1 : Obligations des exploitants de moulins.

    Art. D666-16Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
  16. Art. D666-17Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le…
  17. Art. D666-18L'exploitant signale à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D.
  18. Art. D666-19Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
  19. Art. D666-20Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'établissement mentionné à l'article L.
  20. Section 3 : La meunerie. › Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.

    Art. D666-21La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L.
  21. Art. D666-22Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile.
  22. Art. D666-23En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L.
  23. Art. D666-24Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'établissement mentionné à l'article L.
  24. Art. D666-25Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le…
  25. Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.

    Art. D666-26Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L.
  26. Section 5 : Contrôle.

    Art. D666-27Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L.
  27. Art. D666-28Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre…
  28. Section 6 : Dispositions diverses.

    Art. D666-29Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L.
  29. Art. R666-30La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à…
  30. Art. D666-31Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à…
  31. Section 7 : Intervention dans le secteur du riz

    Art. D666-32La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D.
  32. Art. D666-33I.-Pour le secteur du riz, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
  33. Art. D666-34Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour…
  34. Art. D666-35Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du…
  35. Art. D666-36Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du…