Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Code rural et de la pêche maritime · articles R717-19 à R717-20-2 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R717-19Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
- Art. R717-20Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
- Art. R717-20-1Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus…
- Art. R717-20-2En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.