Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié

Code rural et de la pêche maritime · articles R717-13 à D717-25-6 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

    Art. R717-13I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R717-14Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R717-14-1Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R.
  4. Art. R717-15I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les…
  5. Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    Art. R717-16I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  6. Art. R717-16-1I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R.
  7. Art. R717-16-2Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  8. Art. R717-16-3I.-La visite médicale prévue à l'article L.
  9. Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

    Art. R717-17En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.
  10. Art. R717-17-1Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin…
  11. Art. R717-17-1-1Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de…
  12. Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur, du médecin du travail ou du médecin traitant et visite médicale de mi-carrière

    Art. R717-18Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à…
  13. Art. R717-18-1Tout travailleur bénéficie de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L.
  14. Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

    Art. R717-19Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  15. Art. R717-20Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
  16. Art. R717-20-1Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus…
  17. Art. R717-20-2En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
  18. Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

    Art. R717-21Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R.
  19. Art. R717-22Les dispositions des articles R.
  20. Art. R717-23Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés.
  21. Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

    Art. R717-23-1Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues…
  22. Art. R717-23-2La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au…
  23. Art. R717-23-3Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
  24. Art. R717-23-4Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité…
  25. Art. R717-23-5Les services de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.
  26. Art. R717-23-6Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II…
  27. Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

    Art. R717-24Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
  28. Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

    Art. R717-25Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
  29. Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

    Art. D717-25-1Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L.
  30. Art. D717-25-2L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L.
  31. Art. D717-25-3Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si…
  32. Art. D717-25-4Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L.
  33. Art. D717-25-5Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L.
  34. Art. D717-25-6En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux V de l'article R.