Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.

Code rural et de la pêche maritime · articles R717-3 à R717-32 · 63 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 63 articles

  1. Art. R717-3Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
  2. Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.

    Art. R717-3-1Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
  3. Art. R717-4Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur sur lequel il est affecté.
  4. Art. R717-5Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
  5. Art. R717-6Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :
  6. Art. R717-7Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  7. Art. R717-8Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
  8. Art. R717-10Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de…
  9. Art. R717-11Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité social et économique dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail, à la santé et à…
  10. Art. R717-11-1Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de…
  11. Art. R717-12Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de…
  12. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

    Art. R717-13I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  13. Art. R717-14Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.
  14. Art. R717-14-1Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R.
  15. Art. R717-15I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les…
  16. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    Art. R717-16I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  17. Art. R717-16-1I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R.
  18. Art. R717-16-2Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  19. Art. R717-16-3I.-La visite médicale prévue à l'article L.
  20. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle

    Art. R717-17En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.
  21. Art. R717-17-1Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin…
  22. Art. R717-17-1-1Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de…
  23. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur, du médecin du travail ou du médecin traitant et visite médicale de mi-carrière

    Art. R717-18Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à…
  24. Art. R717-18-1Tout travailleur bénéficie de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L.
  25. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires

    Art. R717-19Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  26. Art. R717-20Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
  27. Art. R717-20-1Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus…
  28. Art. R717-20-2En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
  29. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux

    Art. R717-21Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R.
  30. Art. R717-22Les dispositions des articles R.
  31. Art. R717-23Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés.
  32. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail

    Art. R717-23-1Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues…
  33. Art. R717-23-2La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au…
  34. Art. R717-23-3Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
  35. Art. R717-23-4Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité…
  36. Art. R717-23-5Les services de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.
  37. Art. R717-23-6Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II…
  38. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude

    Art. R717-24Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
  39. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

    Art. R717-25Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
  40. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

    Art. D717-25-1Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L.
  41. Art. D717-25-2L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L.
  42. Art. D717-25-3Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si…
  43. Art. D717-25-4Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L.
  44. Art. D717-25-5Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L.
  45. Art. D717-25-6En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux V de l'article R.
  46. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 1 : Champ d'application

    Art. R717-26Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de…
  47. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail

    Art. R717-26-1Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du…
  48. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs

    Art. R717-26-2La visite d'information et de prévention prévue à l'article R.
  49. Art. R717-26-3Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  50. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs

    Art. R717-26-4Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R.
  51. Art. R717-26-5Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L.
  52. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers

    Art. R717-26-6Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R.
  53. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports

    Art. R717-26-7Les rapports annuels prévus par les articles D.
  54. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 7 : Dossier médical

    Art. R717-26-8Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le…
  55. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices

    Art. R717-26-9Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent…
  56. Art. R717-26-10Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à…
  57. Paragraphe 4 : Documents médicaux.

    Art. R717-27I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.
  58. Art. R717-27-1Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
  59. Art. R717-28Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le…
  60. Art. R717-29L'employeur adresse au service de santé au travail en agriculture un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés…
  61. Art. R717-30L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section.
  62. Art. R717-31Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés…
  63. Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.

    Art. R717-32Les membres du service de santé au travail peuvent participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui leur sont…