Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Code rural et de la pêche maritime · articles R712-52-12 à R717-56-1 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R712-52-12Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L.
- Art. R717-52-11L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
- Art. R717-52-13Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
- Art. R717-52-14La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
- Art. R717-52-15La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
- Art. R717-52-16Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R.
- Art. R717-53Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
- Art. R717-54Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du…
- Art. R717-55Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail.
- Art. R717-56Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R717-56-1Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.