Paragraphe 5 : Personnel infirmier

Code rural et de la pêche maritime · articles R712-52-12 à R717-56-1 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R712-52-12Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L.
  2. Art. R717-52-11L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
  3. Art. R717-52-13Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
  4. Art. R717-52-14La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
  5. Art. R717-52-15La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R.
  6. Art. R717-52-16Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R.
  7. Art. R717-53Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
  8. Art. R717-54Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du…
  9. Art. R717-55Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail.
  10. Art. R717-56Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R.
  11. Art. R717-56-1Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D.